Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
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Procédure accélérée au fond
N° RG 25/00174 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JH5P
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 10 février 2026
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], sise [Adresse 3] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la S.A.S SASIK
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [S] [D]
né le 11 juillet 1957 au CAMEROUN
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assisté de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 9 décembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [D] est propriétaire du lot n° 2290 composé d’un appartement de type T4 dépendant d’une résidence en copropriété dénommée “[Adresse 2]”, située [Adresse 3] à [Localité 1].
Par assignation signifiée le 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 2]” située [Adresse 3] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la Sarl Citya Etige Logement (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait M. [S] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 10 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 16 142,67 euros au titre des provisions sur charges échues et à venir, selon décompte du 15 janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la résistance abusive et du trouble subi,
- 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir, pour l’essentiel, que M. [S] [D] ne règle pas régulièrement les charges de copropriété dont il est redevable.
Dans ses dernières conclusions reçues le 6 octobre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires maintient l’ensemble de ses prétentions.
Il précise que le syndic est désormais la Sas Sasik, qui reprend les demandes à son compte.
Suivant conclusions déposées le 8 décembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [S] [D] demande au président du tribunal judiciaire de :
- déclarer la demande du syndicat des copropriétaires irrecevable,
- subsidiairement au fond, débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
- lui accorder les plus larges délais de paiement,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [S] [D] soutient en substance :
- qu’il n’est pas justifié du procès-verbal d’assemblée générale habilitant le syndic à intenter la présente action, de sorte que le syndic est dépourvu de qualité pour agir ;
- que de jurisprudence constante, la mise en demeure doit indiquer avec précision et à peine d’irrecevabilité, la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises ;
- que la mise en demeure qui lui a été notifiée par courrier du 29 janvier 2024 ne détaille nullement les différentes provisions dues, ni même le détail des montants sollicités ;
- que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune mise en demeure pour les créances postérieures au 29 janvier 2024 ;
- que la demande du syndicat des copropriétaires est irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement
M. [S] [D] soulève l’irrecevabilité de la demande en raison, d’une part, du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires, et d’autre part, de la non-conformité de la mise en demeure qui lui a été adressée.
1. Sur la qualité à agir du syndicat des copropriétaires
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 : “Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 113-8 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.”
M. [S] [D] soulève l’irrecevabilité de la demande, au motif que le syndic n’aurait pas été régulièrement habilité à agir en justice.
Toutefois, si le syndic ne peut, en principe, agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale, une telle autorisation n’est pas nécessaire, en application des dispositions précitées, pour les actions en recouvrement de créance.
Le syndicat des copropriétaires agissant, dans le cadre de la présente instance, en recouvrement des charges de copropriété dues par M. [S] [D], il est dispensé d’une autorisation de l’assemblée générale pour agir.
Dès lors, l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
2. Sur la mise en demeure du 29 janvier 2024
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une sommation en date du 29 janvier 2024 qui ne met pas en demeure M. [S] [D] de régler une provision mais l’ensemble d’un arriéré de 10 508,49 euros.
Toutefois, cette sommation ne précise pas la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours, de sorte que la demande doit être déclarée irrecevable (Avis, Cour de cassation, Civ. 3ème, 12 décembre 2024, n° 24-70.007).
Sur les frais et dépens
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure, le syndicat des copropriétaires, partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. [S] [D] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 2]” située [Adresse 3] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la Sas Sasik, soulevée par M. [S] [D] ;
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 2]” située [Adresse 3] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la Sas Sasik, irrecevable en sa demande de paiement des charges de copropriété ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 2]” située [Adresse 3] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la Sas Sasik, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 2]” située [Adresse 3] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la Sas Sasik, à payer à M. [S] [D] la somme de 600 euros (six cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 2]” située [Adresse 3] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la Sas Sasik, aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, Le président,
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