Cour de cassation, 12 décembre 1991. 89-40.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.133
Date de décision :
12 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est sis ... de Lorraine à Nancy (Meurthe-et-Moselle),
2°/ l'AGS, dont le siège est sis ... (8ème),
en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section industrie), au profit :
1°/ de M. Y... Pierre, demeurant ... (Moselle),
2°/ de la société à responsabilité limitée
Z...
, ... (Moselle),
3°/ de Me A..., syndic de la société à responsabilité limitée
Z...
, ... (Moselle),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mlle Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC et de l'AGS de Nancy, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-2 alinéa 2 du Code du travail ;
Attendu que la société d'exploitation des Etablissements Paul Z... exploitait en location gérance un fonds de commerce de chaudronnerie appartenant aux consorts Z... ;
Attendu que le 9 janvier 1984 était prononcé par le tribunal de grande instance de Thionville le règlement judiciaire de cette société, M. A... étant désigné comme syndic ; que l'activité de la société s'est poursuivie jusqu'au 14 mars 1985 et que le 15 mars 1985, le syndic a licencié l'ensemble du personnel ; que, suivant protocole du 19 avril 1985, les consorts Z... et le syndic ont cédé à M. X..., agissant pour le compte de la société Eurosid en cours de constitution, le fonds de commerce de chaudronnerie, l'ensemble des immeubles servant à son exploitation, le matériel, le mobilier et le stock ; que la société Eurosid a commencé à fonctionner dès le 1er juin 1985 ;
Attendu que M. Y..., qui avait été compris dans le licenciement collectif du 15 mars 1985, a été repris, dès le 1er juin 1985, par la société Eurosid ; que n'ayant perçu qu'une partie des indemnités de rupture lui revenant, il a saisi la juridiction prud'homale d'une action contre le syndic et a appelé l'AGS et l'ASSEDIC en déclaration de jugement commun ;
Attendu que pour faire droit à cette réclamation, le conseil de prud'hommes énonce qu'une des conditions de subsistance du contrat de travail entre l'ancien et le nouvel employeur en cas de modification de la situation juridique de ce dernier est que ledit contrat soit en vigueur au jour de la modification, c'est-à-dire que
le licenciement ne soit pas devenu définitif ; qu'en l'espèce, suite à la mise en règlement judiciaire de la société d'exploitation des Etablissements Paul Z..., la société Eurosid n'a acquis les bâtiments de cette société qu'en vertu d'un acte de vente en date du 28 novembre 1986, homologué par le tribunal de grande instance de Thionville le 4 décembre 1986 ; qu'à cette date, le licenciement était devenu définitif ;
Attendu cependant que l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail s'applique à tout transfert d'une entité économique, conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans se prononcer sur la portée du protocole du 19 avril 1985 qui, selon les conclusions prises par les défendeurs, avait entraîné la poursuite par la société Eurosid, dès le 1er juin 1985, de l'activité de la société d'exploitation des Etablissements Paul Z..., le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 septembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes Metz ;
Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC et l'AGS de Nancy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Thionville, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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