Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/05394 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MXI5
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JUIN 2016
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21501647
APPELANT :
Monsieur [H] [M] [W]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me Sanoussy CISSE, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEES :
Me [E] [G] - Mandataire liquidateur de SARL [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Mme [I] [T] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir en date du 12/09/2023
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [W], embauché par la SARL [7] en qualité de chauffeur employé polyvalent, déclarait le 5 avril 2011 une maladie professionnelle consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Par avis du 20 mars 2012, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles retenait l'origine professionnelle de la maladie en considérant qu'il existait un lien de causalité direct entre le travail habituel de l'assuré et ses douleurs à l'épaule droite.
Le 23 avril 2012, la maladie était prise en charge par la CPAM de l'Hérault au titre de la législation sur les risques professionnels avec un taux d'incapacité permanente partielle de 25'%.
La SARL [7] était placée en liquidation judiciaire suivant décision du 23'avril'2014 et Maître [G] [E] était désigné en qualité de liquidateur.
Se plaignant de la faute inexcusable de l'employeur, M. [H] [W] a saisi le 30'septembre'2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 6 juin 2016, a débouté le salarié de ses demandes.
Cette décision a été notifiée le 7 juin 2016 à M. [H] [W] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 6 juillet 2016.
Par arrêt du 9 juin 2021, la cour de céans a':
infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
dit que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle du salarié';
ordonné la majoration de la rente forfaitaire à son maximum';
avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel du salarié, ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné pour y procéder le Dr [X] [O] épouse [A] Centre médical [10] [Adresse 6], avec pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de':
se faire remettre l'entier dossier médical du salarié et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission';
en prendre connaissance';
procéder à l'examen du salarié et recueillir ses doléances';
décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, les lésions occasionnées par la maladie professionnelle et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués';
décrire précisément les lésions dont il reste atteint';
fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant à la cour d'apprécier':
si, avant la date de consolidation de son état, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l'affirmative, d'en faire la description et d'en quantifier l'importance';
l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime, en distinguant celles subies avant la consolidation et après celle-ci, en quantifiant l'importance de ces chefs de préjudice sur une échelle de 1 à 7';
l'existence d'un préjudice d'agrément soit l'empêchement pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activités sportives ou de loisir';
l'existence d'un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement';
si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure';
donner plus généralement tous éléments permettant d'apprécier les préjudices actuels et futurs et certains subis par le salarié';
dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne';
dit que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat greffe de la cour dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission';
dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse d'assurance maladie de l'Hérault';
dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale';
désigné le président de la chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure';
réservé les autres demandes';
dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la juridiction dès que le rapport d'expertise sera déposé.
Suivant ordonnance du 7 décembre 2022, l'expert a été remplacé par le Dr [J] [V], lequel a déposé son rapport le 11 avril 2023 ainsi rédigé':
«'Discussion
M. [H] [M] [W] a 50'ans au moment des faits. Il est droitier, chauffeur livreur dans les travaux publics. Il décrit une gêne invalidante douloureuse de son épaule droite depuis 2010. Il ne décrit pas d'antécédent notable au niveau de ses épaules. À partir du mois d'avril 2011, il bénéficie d'un bilan d'imagerie. Ce bilan met en évidence le 6 juin 2011 une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de son épaule droite. Le 5 octobre 2011, M. [H] [M] [W] bénéficie d'une prise en charge chirurgicale de son épaule droite par le Dr [Z] [R]. Le déficit fonctionnel est total du 4 octobre 2011 au 7 octobre 2011. M. [H] [M] [W] bénéficie d'une prise en charge rééducative à temps partiel à la Clinique [9] à [Localité 8] à partir du 7 octobre 2011. Dans les suites de la réparation de la coiffe des rotateurs, l'immobilisation du membre supérieur est complète pendant une durée de six semaines. La prise en charge rééducative réalise un travail passif de mobilité articulaire. Le déficit fonctionnel est de classe III du 8'octobre'2011 au 13 novembre 2011. À la sixième semaine postopératoire, une prise en charge rééducative active est débutée. L'immobilisation est progressivement sevrée. Le déficit fonctionnel est de classe II du 14 novembre 2011 au 29 décembre 2011. Les suites postopératoires immédiates, la prise en charge rééducative, ont été marquées par des douleurs importantes. Après sa prise en charge rééducative en centre, M. [H] [M] [W] poursuit sa rééducation en externe, prés de son domicile. Il s'y rend à pied, à raison de 2 à 3 fois par semaine. M. [H] [M] [W] bénéficie d'un suivi médical attentif dans le cadre de ses douleurs persistantes de son épaule droite, dans le cadre de l'apparition de douleur invalidante de son épaule gauche. Le déficit fonctionnel est de classe I du 30 décembre 2011 à la date de consolidation.
Au vu de l'évolution clinique, de l'ensemble des éléments fournis dans son dossier médical, à 2,5'ans d'évolution après sa prise en charge chirurgicale, nous retenons la date du 31 mars 2014, comme date de consolidation au sens médico-légal (date retenue par la caisse primaire d'assurance maladie). Le taux d'incapacité permanente est évalué le 17 mars 2014 à 20'%. Ce taux d'incapacité permanente est réévalué le 29 juin 2015 à 25'%. Pour ce qui est des souffrances endurées, au vu des douleurs décrites, de la prise en charge chirurgicale, de l'immobilisation, de la durée de la prise en charge rééducative, et du retentissement psychologique, un quantum de 3 sur une échelle de 7 est retenu. Pour ce qui est du préjudice esthétique temporaire, lors des soins locaux, de l'immobilisation, un quantum de 1 sur une échelle de 7 est retenu du 8 octobre 2011 au 13'novembre 2011. Pour ce qui est du préjudice esthétique permanent, du fait des cicatrices peu visibles, de bonne qualité, nous retenons un quantum de 0,5 sur une échelle de 7. Pour ce qui est de l'assistance d'une tierce personne, M. [H] [M] [W] nous dit avoir bénéficié d'une aide par sa mutuelle pendant 15'jours, dans les suites de sa prise en charge chirurgicale, à raison de 2 fois par semaine. Cette aide humaine est justifiée lors de son retour à son domicile, après sa prise en charge chirurgicale. Pour ce qui est du préjudice d'agrément, M. [H] [M] [W] n'a pas repris d'activité en club et ou en loisirs. Au vu de l'examen clinique ce jour, la pratique de la pétanque est largement limitée, tout comme le tennis, le ping-pong. Nous ne retenons pas de préjudice sexuel. Pour ce qui est des possibilités de promotions professionnelles, M. [H] [M] [W] est dans l'incapacité de réaliser un travail physique demandant de la manutention, dans l'incapacité de réaliser des ports de charge lourde de manière répétitive au-dessus du plan des épaules.
Conclusion
M. [H] [M] [W] a 50'ans au moment des faits. Il est droitier, chauffeur livreur dans les travaux publics. Il présente une rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite. Le 5'octobre 2011, M. [H] [M] [W] bénéficie d'une prise en charge chirurgicale de son épaule droite puis une prise en charge rééducative. Les suites ont été notées par la persistance de douleur et d'une limitation de mobilité articulaire.
Déficit fonctionnel total du 4 octobre 2011 au 7 octobre 2011.
Déficit fonctionnel de classe III du 8 octobre 2011 au 13 novembre 2011.
Déficit fonctionnel de classe II du 14 novembre 2011 au 29 décembre 2011.
Déficit fonctionnel de classe I du 30 décembre 2011 au 31 mars 2014.
Date de consolidation au sens médico-légal le 31 mars 2014.
Souffrances endurées': un quantum de 3 sur une échelle de 7 est retenu.
Préjudice esthétique temporaire': un quantum de 1 sur une échelle de 7 est retenu du 8'octobre 2011 au 13 novembre 2011.
Préjudice esthétique permanent un quantum de 0,5 sur 7 est retenu.
Assistance d'une tierce personne, à raison de 2 fois 4'heures par semaine du 8 octobre 2011 au 23 octobre 2011.
Préjudice d'agrément': pas de reprise d'activité en club et ou en loisirs.
Pas de préjudice sexuel.
Promotions professionnelles, M. [H] [M] [W] est dans l'incapacité de réaliser un travail physique demandant de la manutention, des ports de charge lourde de manière répétitive au-dessus du plan des épaules.'».
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M.'[H] [W] demande à la cour de':
condamner la CPAM de l'Aude [sic] au versement des sommes suivantes au titre de la liquidation des préjudices résultant de l'accident de travail du 29 juillet 2013 [sic] dans le cadre de la faute inexcusable':
'''''''87,15'€ au titre du déficit total du 4 octobre 2011 au 7 octobre 2011';
'''''522,90'€ au titre du déficit temporaire de 25'% [sic] du 8 octobre 2011 au 13'novembre'2011';
'''''726,25'€ au titre du déficit temporaire de 25'% du 14 novembre 2011 au 29'décembre'2011';
''2'387,91'€ au titre du déficit temporaire de 10'% du 30 décembre 2011 au 31'mars'2014';
60'000,00'€ au titre des souffrances endurées';
'''''150,00'€ au titre du préjudice esthétique temporaire';
''1'500,00'€ au titre du préjudice esthétique permanent';
'''''144,00'€ au titre de l'assistance d'une tierce personne du 8 octobre 2011 au 23'octobre'2011';
20'000,00'€ au titre du préjudice d'agrément';
20'000,00'€ au titre du préjudice causé par la perte de promotion professionnelle';
condamner la CPAM de l'Hérault à lui verser la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner la CPAM de l'Hérault aux entiers dépens';
rejeter les prétentions contraires de la CPAM de l'Hérault.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la CPAM de l'Hérault demande à la cour de':
rejeter la demande d'indemnisation formée au titre du préjudice professionnel (20'000'€)';
limiter à des plus justes proportions les demandes formées au titre':
du pretium doloris (60'000'€)';
du préjudice esthétique permanent (1'500'€)';
du préjudice professionnel (20'000'€).
Bien que régulièrement convoqué, Maître [G] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [7], n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les déficits temporaires
Sur la base d'une indemnité journalière égale à la moitié du SMIC, soit 29,05'€, le salarié sollicite les sommes suivantes en réparation de ses déficits temporaires':
'''''''87,15'€ au titre du déficit total du 4 octobre 2011 au 7 octobre 2011';
'''''522,90'€ au titre du déficit temporaire de 50'% du 8 octobre 2011 au 13 novembre 2011';
'''''726,25'€ au titre du déficit temporaire de 25'% du 14 novembre 2011 au 29'décembre'2011';
''2'387,91'€ au titre du déficit temporaire de 10'% du 30 décembre 2011 au 31 mars 2014.
La caisse ne conteste pas ces sommes.
Les calculs présentés par le salarié sont fondés concernant les sommes de 87,15'€, 522,90'€ et 2'387,91'€. Par contre la somme de 726,25'€ est erronée dès lors que 45'jours x 29,05'€ x 25'% = 326,81'€ et non 726,25'€
Toutefois, la caisse ne contestant pas ces demandes la cour se trouve tenue d'y faire droit pour les montants sollicités.
2/ Sur l'assistance d'une tierce personne
Le salarié sollicite la somme de 144'€ au titre de l'assistance d'une tierce personne du 8'octobre 2011 au 23'octobre'2011.
Cette somme n'est pas contestée par la caisse et se trouve conforme aux indications fournies par l'expert judiciaire. En conséquence, elle sera allouée au salarié.
3/ Sur les souffrances endurées
Au visa des arrêts rendus par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 20'janvier'2023, n° de pourvoi 21-23.947 et 20-23.673, le salarié sollicite la somme de 60'000'€ en réparation des souffrances qu'il a endurées, avant et après sa consolidation, sans contester l'appréciation expertale de 3/7.
La caisse s'oppose à cette demande au motif que les souffrances endurées après la consolidation ont vocation à être réparées au titre du déficit fonctionnel permanent.
La cour retient qu'en application du revirement de jurisprudence précité, les souffrances endurées post consolidation doivent être réparées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent sur lequel l'expert ne s'est pas prononcé.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur ce chef de demande et d'ordonner un complément d'expertise dans les termes du dispositif.
4/ Sur le préjudice esthétique temporaire
Le salarié sollicite la somme de 150'€ au titre du préjudice esthétique temporaire.
La caisse ne conteste pas cette somme qui apparaît justifiée et qui sera dès lors allouée au salarié.
5/ Sur le préjudice esthétique permanent
Le salarié réclame la somme de 1'500'€ en réparation de son préjudice esthétique permanent.
L'expert propose sans être contredit, du fait des cicatrices peu visibles, de bonne qualité, un quantum de 0,5 sur une échelle de 7.
La cour retient au vu de ces éléments que le préjudice esthétique permanent souffert par le salarié sera réparé par l'allocation d'une somme de 800'€.
6/ Sur le préjudice d'agrément
Le salarié sollicite la somme de 20'000'€ au titre du préjudice d'agrément sans préciser en quoi consiste ce dernier. Il sera dès lors débouté de ce chef de demande.
7/ Sur la perte de promotion professionnelle
Le salarié réclame la somme de 20'000'€ au titre du préjudice causé par la perte de promotion professionnelle.
Mais le salarié ne justifie nullement de chances sérieuses de promotion professionnelle. Il sera dès lors débouté de ce chef de prétention.
8/ Sur les autres demandes
Il convient de surseoir à statuer concernant les frais irrépétibles et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déboute M. [H] [W] de ses demandes concernant son préjudice d'agrément ainsi que la perte de promotion professionnelle.
Condamne la CPAM de l'Hérault à verser à M. [H] [W] les sommes suivantes':
'''''''87,15'€ en réparation du déficit total du 4 octobre 2011 au 7 octobre 2011';
'''''522,90'€ en réparation du déficit temporaire de 50'% du 8 octobre 2011 au 13 novembre 2011';
'''''726,25'€ en réparation du déficit temporaire de 25'% du 14 novembre 2011 au 29'décembre'2011';
''2'387,91'€ en réparation du déficit temporaire de 10'% du 30 décembre 2011 au 31 mars 2014';
'''''144,00'€ au titre de l'assistance d'une tierce personne du 8'octobre 2011 au 23'octobre'2011';
'''''150,00'€ en réparation du préjudice esthétique temporaire';
'''''800,00'€ en réparation du préjudice esthétique permanent.
Sursoit à statuer pour le surplus.
Ordonne un supplément d'expertise et commet pour y procéder le Dr [J] [V] avec mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de':
se faire remettre l'entier dossier médical de M. [H] [W] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission';
en prendre connaissance';
procéder à l'examen de M. [H] [W] et recueillir ses doléances';
donner à la cour tous les éléments nécessaires à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne.
Dit que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat greffe de la cour dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission.
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM de l'Hérault.
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la troisième chambre sociale.
Désigne le président de la troisième chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure.
Dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la juridiction dès que le rapport d'expertise sera déposé.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT