Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/00070
N° Portalis DBV3-V-B7I-WIWM
AFFAIRE :
[Q] [B]
C/
SELARL [1] prise en la personne de Me [V] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : AD
N° RG : F 22/00215
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Caroline GERMAIN
Me Carine COOPER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Q] [B]
née le 7 décembre 1999 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87
APPELANTE
****************
SELARL [1] prise en la personne de Me [V] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Carine COOPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
INTIMEE
****************
UNEDIC délégation [3] [4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée (Dépôt de l'acte à l'étude)
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Q] [B] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 juin 2022, en qualité d'auxiliaire parentale par la société [2].
Le contrat de travail a prévu, au titre de la durée du travail, que 'la durée hebdomadaire de travail est définie par les contrats de prestations, et aménagée selon les plannings de garde de chaque famille sans toutefois dépasser les 48 heures de travail hebdomadaire légales' et, au titre de la rémunération, que 'Madame [B] percevra une rémunération mensuelle annualisée sur ses contrats de prestations attribués de 11 € bruts de l'heure'.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
Le 3 octobre 2022, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [2] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.
Par lettre du 13 décembre 2022, la société [2] a notifié à Mme [B] son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 13 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [B] aux dépens.
Le 29 décembre 2023, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 1er février 2024, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [5] [W].
Par jugement du 5 mars 2024, le même tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et a désigné la SELARL [6] en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et statuant à nouveau de :
- condamner par fixation au passif de la société [2] représentée par la société [6] ès qualités de mandataire judiciaire, à lui verser les sommes de :
* 2 397,56 euros bruts au titre des rappels d'heures contractuelles et supplémentaires pour la période de juin à août 2022
* 239,75 euros au titre des congés payés afférents.
* 500 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale à
l'embauche
* 272 euros correspondant aux 34 tickets restaurants à 8 euros
* 104,73 euros correspondant aux indemnités kilométriques
* 12 870 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
le tout assorti de l'intérêt au taux légal à compter de la requête déposée auprès du conseil de prud'hommes du 3 octobre 2022 jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce.
- juger que l'arrêt à intervenir sera commun et opposable à l'[3] [4] qui devra sa garantie en l'absence de fonds disponible ou de conversion en liquidation judiciaire de la société [7] dans les termes et conditions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17'et D. 3253-5 du code du travail.
- ordonner à la société [2] représentée par la société [8] ès qualités de mandataire judiciaire de remettre l'attestation POLE EMPLOI conforme, bulletins de paie de juin au jour de la décision à intervenir, conformes aux sommes régularisées et sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt
- condamner par fixation au passif la société [2] représentée par la société [6] ès qualités de mandataire judiciaire à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ces dernières conclusions déposées le 15 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la SELARL [6], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] demande à la cour de :
1) A titre principal :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions ;
En conséquence :
- Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes.
2) A titre subsidiaire :
- Réduire les montants à de plus justes proportions.
- Dire et juger irrecevable toute demande de condamnation
- Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société [2].
- Dire que les sommes fixées sont brutes.
- Dire et juger que le jugement de redressement judiciaire du 1 er février 2024 a définitivement arrêté le cours des intérêts en application de l'article L 622-28 et suivants du code de commerce.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à l'[3] [9] en l'étude du commissaire de justice.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 27 novembre 2025.
SUR CE :
Sur le rappel de salaire pour heures 'contractuelles et supplémentaires' de juin à août 2022 :
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3121-44 du code du travail : 'En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.(...)'.
Aux termes de l'article IV de la section 2 du chapitre II de la partie 2 de la convention collective : 'L'accord du 13 octobre 2016 ne concernant que les entreprises de moins de 11 salariés ; Conformément aux dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. (...)'.
En l'espèce, il ressort tout d'abord des pièces versées aux débats que la société [2] employait plus de onze salariés et que le liquidateur judiciaire ne peut donc invoquer la mise en place au sein de la société [2] d'une annualisation du temps de travail par décision unilatérale de l'employeur par application de l'accord du 13 octobre 2016 rattaché à la convention collective.
Ensuite, le liquidateur judiciaire n'établit ni même n'allègue la mise en place d'une annualisation du temps de travail au sein de la société [2] par le biais d'un accord d'entreprise.
Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le liquidateur judiciaire, aucune annualisation du temps de travail à hauteur de 1607 heures ne peut être opposée à Mme [B] et que celle-ci est donc fondée à réclamer l'application de la durée légale du travail de trente-cinq heures par semaine à la relation de travail.
Par ailleurs, il ressort des bulletins de salaire que Mme [B] n'a été payée qu'à hauteur de 146,25 heures par mois.
Dans ces conditions Mme [B] est fondée à réclamer le paiement d'un salaire correspondant à un temps plein.
En outre, Mme [B] revendique l'accomplissement d'heures supplémentaires en juin, juillet et août 2022.
Il sera rappelé à ce titre qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'administration du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant
En l'espèce, Mme [B] présente un décompte hebdomadaire du nombre d'heures supplémentaires revendiquées sur la période en cause. Ainsi, elle présente à l'appui de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, le liquidateur judiciaire de la société [2] ne présente pas des éléments relatifs aux heures de travail accomplies par Mme [B]. Il fait seulement valoir que Mme [B] 'n'a pas travaillé' le 4 juillet 2022, du 9 au 31 juillet 2022, ainsi que les 15 et le 21 août 2022, sans toutefois verser aucun élément sur ces points.
Dans ces conditions, au vu des éléments apportés par les deux parties, la cour estime que Mme [B] a accompli les heures supplémentaires qu'elle revendique.
Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], au profit de Mme [B], une créance d'un montant de 2 397,56 euros brut à titre de rappel de salaire à temps complet et pour heures supplémentaires outre 239,75 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ses chefs.
Sur les dommages-intérêts pour défaut de 'visite médicale' à l'embauche :
Aux termes de l'article R. 4624 -10 du code du travail : 'Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail'.
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que si la société [2] n'a pas organisé de visite d'information et de prévention dans les trois mois suivant l'embauche, elle a néanmoins programmé une visite le 22 septembre 2022, laquelle a été annulée à raison d'un arrêt de travail pour maladie de Mme [B].
De plus et en toute hypothèse, Mme [B] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur la créance réclamée au titre des 'tickets restaurants' :
En l'espèce, Mme [B] soutient que l'employeur ne lui a pas remis les titres-restaurant prévus par son contrat de travail et réclame donc une indemnisation sur ce point.
Toutefois, il ressort des débats que la société [2] lui a versé, en lieu et place, des indemnités de repas, non prévues par le contrat de travail, et des remboursement de frais de repas d'un montant supérieur à la créance indemnitaire de 272 euros réclamée par Mme [B].
Il s'ensuit qu'elle ne justifie pas d'un préjudice en matière de restauration et qu'il y a lieu ainsi de confirmer le débouté de cette demande.
Sur la créance réclamée au titre des 'indemnités kilométriques' :
En l'espèce, Mme [B] ne verse aux débats aucune pièce justifiant l'existence d'une créance d'indemnités kilométriques pour déplacements professionnels supérieure à celle payée par l'employeur.
Il est donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales '.
En l'espèce, Mme [B] ne verse aucun élément démontrant le caractère intentionnel de la mention sur ses bulletins de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli à raison du rappel de salaire mentionné ci-dessus.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur les intérêts légaux :
En application des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce, le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 1er février 2024 qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société [2] a arrêté le cours des intérêts légaux. Les créances de nature salariale de Mme [B] porteront donc intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur la garantie de l'AGS :
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'[3] [10] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la SELARL [6], en qualité de liquidateur judiciaire, de remettre à Mme [B] une attestation pour France travail et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au présent arrêt. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Le débouté de la demande d'astreinte à ce titre sera en revanche confirmé, une telle mesure n'étant pas nécessaire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces points.
Au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour alloue à Mme [B] la somme de 3 000 euros pour la procédure suivie en première instance et en appel. Cette somme sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].
Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge du liquidateur judiciaire ès qualités. Ils seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par défaut,
CONFIRME le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le rappel de salaire à temps complet et pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, sur les intérêts légaux, sur la remise de documents sociaux, sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] au profit de Mme [Q] [B] une créance d'un montant de 2397,56 euros brut à titre de rappel de salaire à temps complet et pour heures supplémentaires outre une créance d'un montant de 239,75 euros brut au titre des congés payés afférents,
ORDONNE à la SELARL [6], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], de remettre à Mme [Q] [B] une attestation pour France travail et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au présent arrêt,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'[3] [10] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] au profit de Mme [B] une créance d'un montant de 3000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SELARL [6] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] et dit qu'ils seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président