Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/39
N° RG 24/00435 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VF25
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Eric LOISELEUR, greffière,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 11 Septembre 2024, notifiée le même jour à Monsieur [T] [C], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Monsieur [T] [C]
né le 13 Août 1975 à
Centre Pénitentiaire de [Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Centre Hospitalier [1]
Ayant pour conseil Maître Katell PLANÇON, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Maître Katell PLANÇON pour M. [T] [C] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 12 Septembre 2024 à 12H08
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;
Vu l'avis de Monsieur FICHOT, avocat général, l'ayant fait connaître par écrit déposé le 12 septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties ;
Vu le dossier de la procédure ;
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base du certificat médical du Dr [D], M.[T] [C] a été admis le 16 août 2024 en hospitalisation sous contrainte à l'UHSA au Centre Hospitalier [1] ([1]) dans le cadre de la procédure sur représentant de l'Etat.
M.[C] a fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 20 août 2024 à 17h15.
La dernière décision rendue par le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes en date du 4 septembre 2024 à 15 h 50.
Le directeur du [1] a saisi à nouveau ce juge, par requête du 10 septembre 2024 réceptionnée à 12h12 ,d'une autorisation de maintien de M.[C] à l'isolement.
Par ordonnance du 11 septembre 2024 rendue à 15h30, le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M.[C]
Par déclaration du 12 septembre 2024 à 12 h 08, M.[C] a fait appel de cette ordonnance.
Il demande la réformation de la décision attaquée et sollicite la mainlevée de son isolement. Il fait état des irrégularités suivantes :
- l'absence de communication de pieces utiles à sa défense
- l'absence de saisine du juge dans les délais impartis.
Le ministère public a indiqué s'en rapporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification .
En l'espèce, M.[T] [C] a formé le 12 septembre 2024 à 12h08 appel d'une ordonnance rendue le 11 septembre 2024 à 15h30.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité
Sur le défaut de production des pièces visées à l'article R.3211-33-1 du code de la santé publique :
Le conseil de M.[C] fait valoir qu'une seule ordonnance du juge autorisant le maintien de la mesure d'isolement est produite à l'instance (4 septembre 2024 à 15h50) alors même que le patient est à l'isolement depuis 21 jours et que l'historique du suivi du patient ne permet pas plus de savoir s'il a fait l'objet ou non de levées de la mesure ce qui met le juge en incapacité de procéder au controle de la durée de cette derniére, tout autant que du respect du délai de la saisine.Il ajoute que contrairement à ce qui est dit dans l'ordonnance critiquée la seule production de la dernière ordonnance rendue soit le 4 septembre 2024 ne permet pas d'affirmer que le [1] a respecté les dispositions du texte visé puisqu'il dispose que « sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge ».
L'article R.3211-33-1 du code de la santé publique prévoit en effet que : 'Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.'
Seule la précédente décision d'isolement du 04 septembre 2024 a été produite avec la requête.
Toutefois il a été produit l'intégralité du journal de la mesure depuis son commencement à savoir le 20 août 2024 à 17h11.
En conséquence le juge disposait de l'historique complet de la mesure permettant d'en comprendre le déroulement.
De plus et surtout ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, la dernière ordonnance rendue a pour effet de purger les éventuels vices de procédure antérieurs de sorte qu'en l'espèce les éléments fournis à l'appui de la requête étaient suffisants pour éclairer le juge qui était à même d'effectuer son contrôle .
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de saisine du juge dans les délais impartis:
Le conseil de M.[C] soutient que si le juge considère que la seule décision du 04 septembre 2024 suffit à s'assurer de la régularité, la mesure s'inscrit dans un délai de contrôle hebdomadaire mais dans un contrôle imposant une saisine à 72 heures pour une deuxième décision de maintien par le juge. Il en tire la conséquence que le directeur du [1] aurait dû saisir le juge avant l'expiration de la soixante-douzieme heure d'isolement soit le 7 septembre 2024 avant 16h49.
L'article L.3222-5-1, Il, du code de la santé publique dispose qu'après deux décisions de maintien prises par le juge et si le renouvellement de la mesure est encore nécessaire, le juge est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarite ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son interêt des lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant il est a nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge."
Le fait que les précédentes décisions du juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte ne soient pas communiquées n'entraîne pas un changement de cadre du contrôle.
En l'espèce ce contrôle n'est pas celui prévu au cours des deux premières périodes de la mesure d'isolement mais celui, hebdomadaire, prévu après deux décisions de maintien rendues par le juge.
En conséquence la saisine devait avoir lieu dans les 24h précédent l'expiration du délai de 7 jours à compter de la précédente décision.
Ce délai conformément à l'avis de la cour de cassation (avis Cass Civ 1ère 6 mars 2024 n°2370017) expirait le 10 septembre 2024 à 15h50.
La saisine ayant eu lieu le 10 septembre 2024 à 12h12, elle est intervenue dans le délai prévu par la loi.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen.
Sur le fond :
D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.'
S'agissant des raisons médicales du placement à l'isolement de M.[T] [C], il est mentionné dans les dernières observations médicales psychiatriques du Dr[R] en date du 10 septembre 2024 à 10h16 que ce dernier souffre d'une confusion persistante, d'un discours peu compréhensible d'une imprévisibilité comportementale avec risque de mise en danger de lui même et d'autrui. Cette imprévisibilité est notée également par l'équipe soignante.
L'existence d'un risque de mise en danger de lui-même et d'autrui justifiant pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement, est donc mentionnée et étayée par cette imprévisibilité relevée chez le patient.
Le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M.[T] [C] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à Rennes, le 13 Septembre 2024 à 09H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
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