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Cour d'appel, 23 janvier 2014. 12/15791

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/15791

Date de décision :

23 janvier 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 23 JANVIER 2014 N° 2014/35 Rôle N° 12/15791 [NC] [Z] C/ Société UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE PROVENCE ALPES Grosse délivrée le : à : Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 13 Juillet 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/2672. APPELANTE Madame [NC] [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE PROVENCE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre Madame Pascale MARTIN, Conseiller Madame Annick CORONA, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014. Signé par Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Madame [NC] [Z] a été engagée par l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Alpes 13-04(UIMM) suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er Avril 1991 en qualité de collaboratrice du service des Affaires Sociales et Gestion des Ressources Humaines ,statut cadre . Madame [Z] a bénéficié de plusieurs promotions et dans le dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de responsable juridique et sociale moyennant un salaire mensuel brut de 4777 € sur 13,2 mois pour un horaire mensuel de 151,67 heures . La convention collective applicable est celle des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie . Le 31 Mai 2011 ,Madame [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille ,section encadrement, afin d'obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à raison de ses agissements de harcèlement moral . Par courrier du 15 Juin 2011 ,l'UIMM a convoqué Madame [Z] à un entretien préalable fixé le 24 Juin 2011 , entretien auquel elle ne s'est pas rendue et par lettre recommandée du 4 Juillet 2011 avec avis de réception, l'employeur a licencié la salarié pour faute grave. Le conseil de prud'hommes a , par jugement en date du 13 Juillet 2012 ,débouté Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes relatives au harcèlement moral et au licenciement et l'a condamnée aux dépens. Madame [Z] a , le 10 Août 2012 , interjeté régulièrement appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 18 Novembre 2013 , l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : 'A titre principal ; -Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'UIMM en raison de ses agissements de harcèlement moral ; -Dire que cette résiliation emporte les mêmes effets d'un licenciement nul en application des dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail ; A titre subsidiaire ; -Dire que la résiliation emporte les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; A titre très subsidiaire ; -Dire que le licenciement est nul à raison de la violation d'une liberté fondamentale ; A titre infiniment subsidiaire ; -Dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamner en conséquence l'UIMM à lui payer les sommes suivantes : -15 764,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel, -1576,41 € pour les congés payés afférents, -49 919,65 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, Les dites sommes devant porter intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil . Enjoindre à l'intimée ,sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à établir et à délivrer le certificat de travail mentionnant pour terme de la relation contractuelle le 6 Octobre 2011 et l'attestation Pôle emploi mentionnant pour motif de la rupture la résiliation judiciaire du contrat au torts exclusifs de l'employeur . Condamner l'UIMM à lui payer les sommes suivantes : -80 000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de harcèlement moral ; -250 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement frappé de nullité en application de l'article L1152-3 du code du travail ; à titre infiniment subsidiaire : -180 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; à titre très subsidiaire ; -250 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à raison de la violation d'une liberté fondamentale En tout état de cause ; -2500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamner l'intimée à prendre en charge les dépens' Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 Novembre 2013 , l'intimée conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 3000€ pour procédure abusive et celle de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens . Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION -Sur la demande principale en résiliation du contrat de travail pour harcèlement moral Il résulte de la combinaison des articles L1231-1 du Code du travail et 1184 du Code civil que le contrat de travail à durée indéterminée peut être résilié judiciairement aux torts exclusifs de l'employeur si les manquements invoqués par le salarié sont d'une gravité suffisante et rendent impossible la poursuite des relations de travail . En l'espèce Madame [Z] fonde sa demande de résiliation sur le harcèlement moral . Il résulte de l'article L 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ,d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel . Aux termes de l'article L 1154-1 du même code , le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d' un harcèlement et il incombe à l'employeur ,au vu de ces éléments, de démontrer alors que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement . Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement ,il appartient au juge d'apprécier si ces éléments ,pris dans leur ensemble ,permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral . En l'espèce ,Madame [Z] expose que pendant 17 ans, elle n'a rencontré aucune difficulté relationnelle jusqu'à l'arrivée du nouveau directeur général , Monsieur [S] en 2006 ,que le comportement de celui-ci a rendu impossible toute action concertée et a provoqué la démission collective des membres de la commission sociale le 11 Septembre 2007 ; Elle indique que l'attitude prompte au conflit de l'intéressé a eu pour conséquence la démission de nombre de responsables des services et des membres de la commission d'administration ,de sorte qu'elle s'est trouvée seule en butte à l'animosité de son supérieur hiérarchique ,circonstance dont elle a fait état lors de l'entretien annuel en 2007 ; Elle explique que des anciens membres du conseil d'administration témoignent de cette ambiance délétère et de la pression psychologique subie par certains responsables de service . Elle soutient qu'elle a connu ,dès l'arrivée de Monsieur [S], une stagnation de sa rémunération ,en dépit de l'accroissement de ses responsabilités . Madame [Z] affirme avoir été visée par une plainte fantaisiste ,courant Février 2010 ,plainte classée sans suite par Monsieur le Procureur de la République ,l'épouse de Monsieur [S] lui ayant reproché des faits de harcèlement téléphonique ,faits pour lesquels son supérieur hiérarchique l'a sanctionnée financièrement en lui refusant une augmentation 'compte tenu du contexte'. Elle ajoute qu'elle a dénoncé ces agissements au Président de la structure le 9 Novembre 2010 lors d'un entretien ,et les a ensuite formalisés dans un courrier du 20 Décembre 2010 en le priant de protéger sa santé psychologique et de prévenir un processus d'éviction manifeste destiné à la déchoir de ses tâches et responsabilités . Elle affirme qu'en dépit de ces alertes ,elle n'a reçu aucune réponse de son employeur lequel n'a pris aucune disposition afin de faire procéder aux vérifications qui s'imposaient et a ainsi gravement manqué à ses obligations légales en matière de prévention du harcèlement moral . Elle soutient que progressivement ,elle a subi une réduction majeure de ses fonctions et prérogatives accompagnées de pratiques humiliantes telles qu'un contrôle permanent de ses actes et de l'organisation de son emploi du temps ,faits dont elle a donné connaissance à la Vice-présidente de l'UIMM . Elle fait valoir que ces manquements contractuels lourds de l'employeur et ses agissements de harcèlement moral ont très gravement affecté sa santé psychologique comme en attestent les pièces médicales qu'elle produit . Madame [Z] produit à l'appui de ses prétentions plusieurs attestations : Monsieur [M] expose qu'il a été membre du conseil d'administration de 1990 à 2006 ,qu'au cours des deux années passées à la commission sociale ,il a pu constater le professionnalisme et les compétences de Madame [Z] ,qu'il n'a jamais observé ou été informé d'un problème lié à un comportement autoritaire de Madame [Z] ,et qu'il régnait au sein de toute l'équipe une excellente ambiance de travail . Ce témoin indique que c'est à partir de l'arrivée de Monsieur [S] qu'une ambiance délétère s'est développée ,plusieurs membres du conseil d'administration dont lui-même ayant quitté l'organisation patronale ainsi que plusieurs responsables . Monsieur [D] témoigne avoir été adhérent et utilisateur des services de l'UIMM et membre de la commission sociale de 2004 à Septembre 2007 et avoir collaboré avec Madame [Z] qu'il décrit comme une personne passionnée par son travail ,dotée de vertus pédagogiques et de capacités à organiser des réunions de travail avec bonne humeur ,convivialité et professionnalisme . Il atteste que depuis l'arrivée de Monsieur [S] ,il a constaté que certains responsables de service et membres du conseil d'administration ont été soumis à une pression psychologique telle qu'ils ont démissionné ,lui même ayant également démissionné de ses mandats . Il affirme avoir constaté une haute dégradation de l'état psychologique de Madame [Z] laquelle montrait une souffrance au travail grandissante due aux reproches injustifiés dont elle faisait l'objet . Monsieur [T] explique avoir collaboré avec Madame [Z] notamment , entre juin 2004 et Décembre 2006,dans le cadre de la négociation d'une nouvelle convention collective et relève que 'sa forte personnalité l'a toujours amenée à convaincre ses partenaires ,refuser la médiocrité et privilégier le dialogue et le professionnalisme'. Monsieur [U] expose qu'il a été membre du conseil d'administration de 2000 à 2009 et qu'il se félicite de la qualité du travail et des conseils prodigués par Madame [Z] ainsi que de la qualité de son management ,il dit qu'il a constaté une dégradation de l'ambiance générale lors du remplacement du délégué général et que 'bien que soumise à la même pression que ses collègues de travail ,Madame [Z] a continué à assumer avec beaucoup de courage l'ensemble de ses responsabilités alors que le seul souci des dirigeants de l'époque était de la faire démissionner . Monsieur [QP] ,juriste au sein de cette organisation syndicale de 2000 à 2003 ,souligne les qualités de management et d'esprit d'équipe de Madame [Z] et s'étonne de l'ampleur et de la violence des accusations qui sont portées contre elle . Monsieur [F] ,membre de la commission sociale témoigne dans les mêmes termes que Monsieur [QP] ; Madame [Z] produit en outre ,ses bulletins de salaire de Janvier 2006 à Juillet 2011 ,les fiches de fonction des années 2003 et 2009 ,les entretiens annuels d'activité des années 2008 à 2009 ,divers échanges de mails avec Monsieur [S] , la copie de la lettre en date du 20 Décembre 2010 adressée au président de l'UIMM Provence et divers mails reçus de stagiaires remerciant Madame [Z] pour la qualité de la formation qu'elle leur a dispensée . S'agissant de son état de santé ,Madame [Z] verse aux débats les arrêts de travail dont elle a bénéficié depuis le 22 Février 2011 ,deux certificats médicaux de son médecin traitant en date du 15 Mars et 31 Août 2011 aux termes duquel Madame [Z] présente un épisode dépressif majeur réactionnel à une problématique de type 'harcèlement moral' ainsi que deux attestations de son médecin psychiatre datées de Mars et Août 2011 lequel note que cette personne présente un état dépressif réactionnel ,consécutif à une situation de souffrance au travail; Si les témoignages relatifs à l'ambiance régnant au sein de cette organisation révèlent l'existence de situations conflictuelles entre certains adhérents et la direction , il convient de constater qu'il s'agit de témoignages indirects et imprécis , émanant non pas des salariés de l'UIMM mais d'adhérents ayant des contacts très ponctuels avec les parties ou de salarié (Monsieur [QP]) ayant quitté l'entreprise en 2003. Ces attestations qui ne font état d'aucun exemple précis ne permettent pas d'établir la matérialité des pressions psychologiques et des propos humiliants dont aurait été victime ,à titre personnel , Madame [Z] . Madame [Z] ne produit par ailleurs aucun élément permettant d'apprécier le grief lié à sa rémunération et à sa mise à l'écart , les seuls bulletins de salaire , à défaut de tableaux comparatifs ou de grilles de rémunération appliquées au sein de l'entreprise et les échanges de mails dont il résulte que la salariée s'est entretenue de ce sujet avec son supérieur hiérarchique , ne suffisent pas à laisser supposer une inégalité de traitement et une mise à l'écart. S'agissant du grief lié à la plainte pour harcèlement téléphonique dont elle a été l'objet ,il résulte des procès verbaux établis dans le cadre de l'enquête pénale que Madame [Z] a reconnu avoir, de façon involontaire contacté à plusieurs reprises le numéro d'appel de l'épouse de Madame [S] en expliquant dans quelles conditions la ligne avait changé de titulaire ;il n'est donc pas contestable que la réalité de ces appels intempestifs était établie ,Madame [Z] ne peut dès lors légitimement prétendre que la plainte de Madame [S] n'était pas fondée , que son audition n'était pas nécessaire à l'enquête ,et que cette plainte est de nature à caractériser un fait de harcèlement . Il y a lieu de considérer que l'ensemble de ces éléments dont certains ne sont ni établis ,ni vérifiables et d'autres telle que la lettre remise le 20 Décembre 2010 au président de l'IUMM dans laquelle elle fait part de son ressenti relatif à un harcèlement moral et les certificats médicaux relatifs à l'état de santé de la salariée dont celui rédigé par le Docteur [CP] qui atteste suivre Madame [Z] depuis le mois de Décembre 2006 pour des symptômes similaires , pris dans leur ensemble , ne suffisent pas à présumer l'existence d'un harcèlement moral . Madame [Z] sera dès lors déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef . Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point . 'Sur la demande subsidiaire en résiliation fondée sur les manquements graves de l'employeur' Madame [Z] sollicite la résiliation judiciaire du contrat en raison des manquements graves imputables à l'employeur mais ne développe dans ses explications et ses écritures aucun autre grief que ceux liés au harcèlement moral . Aucun manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles n'étant démontré par Madame [Z] au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail , il y a lieu de débouter Madame [Z] de ses chefs de demande à ce titre ,le jugement déféré étant confirmé sur ce point 'Sur la demande très subsidiaire fondée sur la nullité du licenciement à raison de la violation d'une liberté fondamentale' Madame [Z] fait valoir que l'employeur a entrepris une procédure de licenciement sur la foi de quelques témoignages ,sans avoir jamais recueilli ses explications ,en menant une enquête dans la plus totale opacité et qu'une telle précipitation ne peut s'expliquer que par l'initiative qu'elle avait prise elle- même de demander la résiliation du contrat de travail . Elle soutient que son licenciement dont le véritable motif réside dans l'action qu'elle avait engagée est nul car prononcé en violation d'une liberté fondamentale . L'employeur expose que c'est à la suite des doléances décrites par Madame [Z] dans la lettre du 20 Décembre 2010 qu'il a décidé de mener une enquête afin de vérifier l'état de la situation et d'entendre toutes les personnes ayant travaillé avec Madame [Z] . Il relève que c'est dans le cadre de cette enquête que les salariés ont témoigné ,la date des attestations le confirmant , qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir organisé d'enquête contradictoire dans la mesure où il n'existe aucun CHSCT ,ni représentants du personnel au sein de l'UIMM et que Madame [Z] n'a pas souhaité se rendre à l'entretien préalable à l'occasion duquel elle aurait pu s'expliquer . L' examen comparatif de la date de rédaction des attestations produites par l'UIMM ,soit entre Mars et Juin 2011 et de celle de la saisine du conseil de prud'hommes par Madame [Z] , démontre que l'enquête a été diligentée par l'employeur suite à la lettre du 20 Décembre 2010 ,et que les témoignages ont été recueillis antérieurement à l'action prud'homale engagée par Madame [Z]. Il y a lieu en outre de relever que Madame [Z] ne peut sérieusement reprocher à l'UIMM à la fois sa passivité à réagir à ses prétentions de harcèlement et sa précipitation à engager une procédure de licenciement à son encontre sur le fondement de quelques témoignages . Il convient en outre de relever que Madame [Z] , invitée à s'expliquer sur les témoignages recueillis de la part des salariés et ex- salariés dans le cadre de l'enquête diligentée par l'employeur à son initiative , a manifesté sa volonté de ne pas y participer. En conséquence , aucun élément ne permet d'établir que l'employeur ait violé la liberté fondamentale d'ester en justice en procédant au licenciement de Madame [Z] en réaction à la saisine par celle-ci de la juridiction prud'homale . Madame [Z] sera dès lors déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement de ce chef . 'Sur la demande infiniment subsidiaire fondée sur l'illégitimité du licenciement pour défaut de cause réelle et sérieuse' La faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. Il appartient à l'employeur qui invoque le faute grave de son salarié d'en rapporter la preuve . En l'espèce ,la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants : 'Nous faisons suite à l'entretien préalable en date du 24 juin 2011 qui n'a pu se tenir du fait de votre absence dont vous nous avez prévenus dans votre lettre du 17 juin 2011. A ce propos. si la décision d'assister à un tel entretien appartient de façon discrétionnaire à tout salarié, nous contestons le fait que cet entretien aurait pu vous porter préjudice, de quelque manière que ce soit. et que vos droits n'aient pas été respectés. Il ne saurait en être ainsi alors que vous aviez. comme nous vous le rappelions dans la lettre de convocation, la possibilité d'être assistée par un salarié de ta fédération ou encore par un conseiller extérieur de votre choix qui aurait pu témoigner de son déroulement et du contenu de vos explications. Nous tenons également à faire observer que, bien que les dispositions du Code du travail ne nous y obligeaient pas ,nous avons indiqué, dans la lettre de convocation, les griefs que nous vous reprochons afin que vous en soyez informée et que vous puissiez préparer cet entretien. Il n'a ainsi jamais été question d'agir, à votre encontre, par surprise. Cette procédure. que nous avons été contraints d'engager, ne constitue pas comme vous l'affirmez dans votre lettre du 17 juin 2011, un subterfuge pour contrecarrer l'action en résiliation judiciaire. dont vous avez saisi le Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence. Nous tenons, d'ailleurs, à préciser que c'est par pure coïncidence que vous avez reçu une convocation à entretien préalable. après que vous ayez saisi le Conseil de prud'hommes . Notre décision de vous convoquer à un entretien est en effet. totalement indépendante de votre action, puisque celle-ci était déjà décidée lorsque nous avons été informés de la saisine de cette juridiction. Votre convocation est la conséquence inéluctable des doléances émanant de plusieurs membres de votre équipe et des informations que nous avons recueillies dans le cadre de l' enquête que nous avons menée. après que je vous ai reçue et ai été destinataire de votre lettre en date du 20 décembre 2010. Tout d'abord. je n'ai pu qu'être surpris par vos propos concernant la prétendue stagnation de votre salaire jugée injuste, selon vous , sous entendant ainsi le fait que vous seriez victime d'une discrimination. Or, les faits témoignent du contraire. En 2010. aucun salarié de l'UIMM Provence 13-04 n'a été augmenté. en raison d'un contexte économique difficile atteignant plus spécifiquement le secteur de ta métallurgie. En 2011, vous avez bénéficié d'une augmentation de salaire. sur proposition du Délégué Général, et ce contrairement à ce que vous affirmez. En organisant une enquête et en procèdant à diverses auditions, après notre rencontre et la remise de votre lettre en date du 20 décembre 2010. j'ai souhaité m'assurer du climat régnant au sein de votre service et de rUIMM en général, et ce eu égard aux accusations que vous portez vis-à-vis de Monsieur [S] . Or ,le management de Monsieur [S] ne fait l'objet d'aucune critique au sein du personnel qui n'a pas non plus mis l'accent sur une attitude déplacée ou constitutive de harcèlement à votre égard.. Au contraire, il nous a été révélé des actes ou des paroles extrêmement graves vous concernant, dont il sera donné plus de détails ci-après. Tous les chefs de service, qu'ils exercent leurs fonctions à l'UIMM ou dans des structures en dépendant, en compagnie desquels vous participez aux réunions mensuelles, confirment que Monsieur [S] a toujours eu, à votre égard. une attitude courtoise, respectueuse et vous a prêté l'attention que nécessitent vos fonctions. Cet avis est ainsi partagé par la grande majorité des salariés en poste et d'autres qui ont quitté la structure. Vous m'avez également alerté sur la plainte que Madame [S] a déposée. D'après les renseignements recueillis, il apparaît que cette dernière a reçu des appels téléphoniques provenant du portable professionnel qui vous avait été confié. Or, Monsieur [S] n'est pas responsable d'une telle démarche pénale, ni n'a été entendu par les services de police. Il ne s'est pas associé à cette action. [G], en tout état de cause, que ces appels téléphoniques anonymes ont eu de graves répercussions sur sa vie personnelle. Ainsi, après réflexion et examen approfondi de la situation, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave et ce, pour les raisons suivantes: Il ressort des divers témoignages qui nous ont été adressés parMadame [Y].,Madame [AS] [P], Monsieur [V] [BR], Monsieur [GC] [L],Madame [EL] [J] et de Madame [H] [E] que vos méthodes d'encadrement sont particulièrement critiquables et préjudidables, si l'on en juge le malaise profond dont nous ont fait part toutes ces personnes. Ces mêmes salariés ont mis l' accent sur votre management rigide ,se caractérisant par la multiplication de directives contradictoires ,d'invectives ,de réprimandes gratuites et dépourvues de justification, d' attaques personnelles, de propos méprisants et irrespectueux ,tant à l'égard de la structure que de son délégué général ou encore de débordements conduisant à à discréditer le travail des collaborateurs et à en isoler certains . Affectés par de tels comportements, certains salariés ont préféré démissionner. C'est ce que. nous ont confirmé Madame [Y], Monsieur [BR] et Madame [J] qui ont mis en exergue, ce qui nous a été confirmé par les autres collaborateurs. votre autotitarisme et votre management clanique se traduisant , en dernier lieu , par un dénigrement systématique de la Direction. Madame [R] [Y] a expliqué ainsi qu' à de nombreuses reprises, vous lui avez interdit de parler à Madame [E] et d'entretenir des relations, autres que professionnelles. avec Madame [J]. à son retour de congé maternité. Elle nous a dit que vous ne preniez jamais soin de valoriser le travail des collaborateurs et qu'elle s'était sentie, à plusieurs reprises, humiliée par votre attitude ,ce qui l'a contrainte à démissionner. De tels faits nous ont été confirmés par Monsieur [BR] qui a souffert de votre management clanique et a expliqué être entré en disgrâce après qu'il ait décidé de ne plusse laisser manipuler par vos soins. A partir de ce moment-là, il nous a exposé les reproches incessants dont il a fait l'objet et les remarques particulièrement déplacées que vous lui faisiez en lui demandant, par exemple, après qu'il ait eu une entrevue avec le Délégué Général, s'il avait « bien fait le lèche» ou encore, lorsqu'il se permettait de sympathiser avec certains collègues de travail, s'il avait fini son" petit tour de lèche-cul ». Il nous a ainsi expliqué que vous lui aviez interdit d'avoir des relations avec Mesdames [E], [JP], [O] et [K], au motif notamment, que ces dernières étaient 'des langues de pute'. D'une manière générale, il dit que vous lui aviez dressé un portrait particulièrement négatif des collaborateurs afin de diviser les salariés, A titre d'exemple, il témoignait du fait que vous traitiez Madame [P] de "quelqu'un qui brasse du vent", Monsieur [N] de quelqu'un de 'pas méchant, mais qui n'a pas de couille,", Madame [W], 'de personne ayant l'intelligence d'une huître ». Monsieur [BR] exposait avoir particulièrement souffert des propos, dénigrants tenus à son encontre et du climat malsain que vous faisiez régner au sein du service. Il indiquait même avoir vu une stagiaire pleurer du fait de vos agissements et précise que certains, collaborateurs, tel que Madame [J] , préféraient adopter, une attitude de prostration plutôt que de subir vos réprimandes incessantes. Votre politique de déstabilisation lui devenant insupportable, il a ainsi préféré démissionner plutôt que d'agir à l'encontre des intérêts de la fédération s'il devait , comme vous le lui suggériez, et pour des mobiles critiquables, s'opposer â la politique menée par son Délégué Général. A ce propos, Monsieur [BR] nous a également confirmé les propos extrêmement critiques tenus à l'encontre de ce dernier que vous traitiez de misogyne homophobe , ne comprenant rien au droit et issu d'une école de commerce formant principalement des gens prétentieux, carriéristes et sans véritables compétences techniques ". Madame [J] nous a indiqué, quant à elle, avoir dû démissionner du fait de vos agissements et de l'attitude hostile que vous aviez manifestée à son égard, après son premier congé maternité ,que vous auriez vécu comme une trahison », Elle déplore le fait d'avoir ainsi été isolée et d'avoir été victime de mesures discriminatoires dans la mesure où avez fait preuve d'une particulière intransigeance à son égard en lui accordant, au dernier moment, ses congés, en lui refusant l'achat de fournitures, en limitant ses visites d'adhérents ainsi que sa présence à des formations. Elle s'est ainsi plainte de votre management" directif et autoritaire », Madame [J] nous a précisé que vos divers agissements avaient eu un retentissement négatif sur sa santé, au point que son médecin traitant ait dû du lui prescrire un traitement de fond. Enfin. elle confirmait le fait que vous ne vous gêniez pas pour dénigrer la Direction ainsi que les autres responsables de service, et plus particulièrement son Délégué Général et les principaux élus, dont Monsieur [A] [B] . Elle aussi témoignait du fait qu 'une stagiaire aurait pleuré après que vous l'ayez réprimandée . Monsieur [GC] [L] nous a confirmé les propos de Monsieur [BR] et le fait qu'il existait un climat haineux au sein du service et que vous régniez , à sa tête ,en cherchant à en diviser les membres. Pour ce faire. il expliquait que vous ne cessiez de dénigrer les collaberateurs en les affublant de qualificatifs particulièrement péjoratifs . Il indiquait également que la consigne donnée était de ne pas sympathiser avec Madame [J] et Madame [Y] et avoir été manipulé par vos soins pour vous permettre de régner en maître sur le service. Il précisait qu'il n'y avait aucun dialogue possible, qu'il était difficile d'émettre la moindre remarque ou proposition, sous peine de subir votre courroux ( ce que nous ont confirmé les autres collaborateurs). Madame [E], dans son témoignage, nous a précisé avoir été mise en quarantaine , conformément à vos consignes tendant à diviser les membres de l'équipe. Elle a témoigné ainsi de vos méthodes de management particulièrement rigides et autoritaires, ayant amené certaines personnes à préférer quitter le service. en démissionnant. Madame [P] confirmait le fait que vous faisiez preuve de favoritisrne à l'égard de certains salariés., votre management clanique et le fait que vous ayez tenté de la monter contre votre chef. Monsieur [S]. Elle disait s'être immédiatement méfiée et ne pas avoir cru en vos propos, dont certains pouvaient, selon elle être jugés paranoïaques . Madame .[O] indiquait qu'un climat de terreur régnait dans le service et que vous maniganciez sans cesse pour mieux régner. Elle souligne également avoir été isolée du personnel du service juridique , conformément à vos consignes visant à la rejeter et avoir souffert de cette situation. Ces témoignages, particulièrement étayés et concordants, ont permis ainsi de mettre en évidence un management agressif et inadmissible que nous ne pouvons tolérer. Certains témoins ont qualifié vos méthodes au travers de notions telles que: pressions. humiliations voire harcèlement moral. Votre management agressif et archaique a conduit à l'instauration d'un climat profondément délétère que nous ne pouvons accepter. Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave qui prendra effet dès notification de la présente. sans indemnité de préavis, ni de licenciement'. ***** Cette lettre très largement étayée d' extraits de témoignages de salariés et d'ex salariés ayant démissionné de l'UIMM révèle que plusieurs de ces auditions ont été recueillies à l'occasion de l'enquête diligentée par la direction à la suite du courrier remis par Madame [Z] au président de l'organisation syndicale le 20 Décembre 2010 ; L'UIMM produit 12 attestations établies par des salariés et ex- salariés . Il résulte de ces attestations ,datées pour la grande majorité d'Avril ,Mai et Juin 2011et dont certaines font plusieurs pages ,que les méthodes d'encadrement et de management de Madame [Z] sont vivement critiquées et qualifiées de rigides ,d'autoritaires et claniques et qu'elle a tenu à l' égard de certains de ses collaborateurs des propos méchants , péjoratifs ,et haineux . Ainsi Monsieur [L] ,juriste au sein de l'IUMM , rapporte les qualificatifs utilisés par Madame [Z] à propos de Madame [W] 'qui a un QI d'huitre ',Madame [C] qui a 'un QI de poule',Monsieur PORTAL 'qui n'a pas de couilles',Mesdames [O] et [JP] 'qui sont des langues de pute',Madame [J] 'qui est une mal baisée' ,propos rapportés également par d'autres attestataires . Monsieur [BR](juriste embauché en 2009 ayant démissionné ) et Madame [J] attestent ,en citant des exemples précis et circonstanciés ,des conditions de travail humiliantes qui leur ont été imposées par Madame [Z] Madame [J] ajoute que l'attitude tyrannique et malveillante de sa responsable est à l'origine d'une dégradation de son état de santé et de sa démission après quatorze ans de présence au sein de cette entreprise . Plusieurs salariés tels que Madame [E] (salariée depuis 38 ans) ,Madame [P](ex responsable de service) ,Madame [Y] ( ex salariée, employée en qualité de juriste démissionnaire , de 2001 à 2009),Madame [O] (salariée à la retraite),font état d'agressions verbales et grossières à l'égard des personnes qui remettaient en cause son autorité ou qui ne comprennaient pas assez vite ce qu'elle attendait d'elles ,d'une crise d'hystérie au cours de laquelle elle a projeté au sol les objets se trouvant sur son bureau, d'un attitude quasi paranoiaque ,de la haine irrationnelle qu'elle vouait à l'égard de Monsieur [S]. Il résulte en outre de l'ensemble de ces témoignages que Madame [Z] avait pour habitude de dénigrer les membres de la direction et plus particulièrement Monsieur [S] ,qu'elle qualifiait parfois de 'con','de misogyne' ,'d'homophobe et d'incompétent' ,qu'elle faisait preuve de favoritisme à l'égard de certains salariés ,alors que d'autres étaient mis à l'écart , qu'elle faisait règner un climat de terreur ,qu'elle mettait en oeuvre un management rigide constitué de directives parfois contradictoires , des réprimandes gratuites et injustifiées et de discrédit sur le travail de ses collaborateurs . Madame [Z] soutient que ces témoignages émanent de salariés soumis aux intérêts de l'UIMM et ont été 'commandées' par l'employeur ,que si ces salariés avaient effectivement souffert de son management 'directif et autoritaire',la médecine du travail en aurait été informée ,que Mesdames [J] et [Y] qui prétentent avoir quitté l'organisation syndicale , en raison de son comportement anormal , ont réintégré l'UIMM après leur démission en Mai et Septembre 2011 . Elle fait valoir que la lettre de licenciement ne fait pas état des attestations de Messieurs [N] [I] et de Monsieur et Madame [Q] prétenduement rédigées en Mai 2011 ,ce qui démontre que ces témoignages ont été recueillis et dictés uniquement à l'occasion du litige . Elle affirme que le témoignage de Madame [E] n'est pas objectif ,,qu'en effet elle a été victime à deux reprises , au cours de l'année 2007 de l'agressivité physique et verbale de la part de Madame [E] qui s'est vue infliger pour l'un de ces faits une mise à pied de 3 jours à titre de sanction disciplinaire . S'agissant des autres attestations , elle affirme que leur teneur est mensongère et contredite par les témoignages de Mademoiselle [X] (étudiante ayant effectué 4 semaines de stage en 2007 ) , et de Messieurs [QP] ,[D],[F] et [U] produites à l'appui de ses prétentions relatives au harcèlement. Eu égard à l'ensemble de ces éléments ,il y a lieu de relever que Madame [Z] ne conteste pas formellement et sérieusement la teneur des attestations des nombreux salariés dont les témoignages relatifs aux propos humiliants qu'elle a tenus , à ses méthodes de management et à sa politique de dénigrement sont précis , circonstanciés et concordants . Elle ne produit aucune pièce , autre qu'un mail qu'elle a elle- même rédigé, étayant son argumentation relative au comportement agressif qu'elle attribue à Madame [E] et qui expliquerait l'animosité de celle-ci à son égard . Le lien de subordination existant entre les témoins et l'employeur n'est par ailleurs pas de nature à remettre en cause le caractère probant et objectif des faits rapportés . Il convient en outre de constater que les attestations produites par Madame [Z] émanent de personnes non salariées et étrangères à la vie quotidienne de l'entreprise , ne reflètent qu'un ressenti ponctuel , vécu à l'occasion de réunions du conseil d'administration ou de stages et ne contredisent pas formellement les éléments ,situations et évènements précis décrits par les salariés de l'UIMM . En considération de l'ensemble des éléments ainsi développés par chacune des parties ,il convient de considerer que l'employeur rapporte la preuve de faits matériels précis , répétitifs ,commis à l'égard de plusieurs salariés et constitutifs par leur multiplicité et par la nature des fonctions occupées par Madame [Z] d'une faute grave justifiant le licenciement de cette dernière et l'impossibilité de son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis . Madame [Z] sera en conséquence déboutée de ses demandes formulées au titre du motif du licenciement ,le jugement déféré étant confirmé de ce chef . -Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l'UIMM Il n'est pas démontré que Madame [Z] ait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice ou d'interjeter appel d'une décision de justice qui l'a déboutée de toutes ses demandes . L'intimée sera en conséquence débouté de sa demande formulée de ce chef . -Sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens Madame [Z] qui succombe en ses prétentions sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera condamnée sur ce même fondement à verser à l'UIMM la somme de 1000€ et sera tenue aux dépens d'appel ,le jugement déféré étant confirmé sur les dépens de première instance . PAR CES MOTIFS LA COUR statuant par arrêt contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Déboute l'UIMM de sa demande en dommages et intérêts Condamne Madame [NC] [Z] à payer à l'Union Des Industries et Métiers de la Métallurgie Alpes 13-04 (UIMM) la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Condamne Madame [Z] aux dépens . LE GREFFIERLE PRESIDENT

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Cour d'appel 2014-01-23 | Jurisprudence Berlioz