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Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/02565

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02565

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02565 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6DQ Cour d'appel de Douai Ordonnance du vendredi 27 décembre 2024 N° de Minute : 2032 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [F] [B] né le 12 Décembre 2001 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 1] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin, ayant pour avocat Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ : M. LE PREFET DU NORD MAGISTRAT DÉLÉGUÉ : Patrick SENDRAL, Conseiller, à la cour d'appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Anne-Sophie JOLY, Greffier ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 27 décembre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu l'ordonnance rendue le 25 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE prolongeant la rétention rétention administrative de M. [F] [B] Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel motivée ; Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda ; Vu les demandes d'observations transmises le 26 décembre 2024 aux parties ; Vu l'absence d'observation ; MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort de l'article L 743-23 du Ceseda que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L 742-8 dudit code il peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce il convient d'adopter les motifs du premier juge abondants, juridiquement exacts et basés sur une analyse objective des faits soumis à l'examen. Il sera ajouté ce qui suit : Sur l'obligation de notifier à l'intéressé son droit de formuler des observations M. [B] a été en mesure de formuler des observations sur son placement en rétention. Le moyen invoqué, sans la moindre base juridique, est inopérant. Sur l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste le premier juge, à l'examen des motifs circonstanciés de l'arrêté contesté, a pertinemment retenu que l'intéressé, utilisant des alias et dissimulant volontairement son identité, ne justifiait d'aucune adresse stable, laquelle, faute d'activité et de perception de ressources suffisantes sur le sol français, ne suffirait pas, en toute hypothèse, à constituer une garantie suffisante de représentation. Il s'en déduit que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et qu'il n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Sur le maintien de la garde à vue alors que le parquet avait ordonné sa levée il ressort des procès-verbaux que le procureur de la République a informé les services de police de sa décision de classer la procédure sans suite mais il ne s'en déduit pas qu'il ait donné l'ordre de lever immédiatement la garde à vue. Le terme de la mesure est intervenu après les opérations matérielle et administrative de clôture et de restitution des effets, deux heures après, sans aucun délai déraisonnable ni atteinte aux droits de l'étranger. sur l'erreur concernant la désignation du consulat dans le cadre de la notification des droits en rétention le premier juge a exactement retenu que la désignation erronée de l'adresse du consulat n'a causé aucun grief à l'intéressé de nature à justifier sa libération. Il sera ajouté que l'appelant, dont l'identité n'est pas certaine faute de document probant, a été interpellé régulièrement, ce qui n'est pas discuté. L'administration et le juge des libertés et de la détention l'ont mis à même d'exercer ses droits, ce qu'il a pu faire concrètement. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Par ailleurs, aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution de cette décision et la rétention de l'intéressé, même prolongée, est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de soustraction à la mesure l'éloignement est du reste majeur vu sa situation et l'administration justifie de diligences suffisantes pour procéder à son éloignement, les démarches de routage ayant été accomplies dès le placement en rétention. Il en découle, d'une part qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, d'autre part qu'au regard des données objectives du dossier sur sa situation les éléments fournis par l'appelant au soutien de son appel ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention. L'appel sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS REJETONS l'appel ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Anne-Sophie JOLY, Greffier Patrick SENDRAL, Conseiller A l'attention du centre de rétention, le vendredi 27 décembre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète. Le greffier N° RG 24/02565 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6DQ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2033 DU 27 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [F] [B] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de Lesquin pour notification à M. [F] [B] le vendredi 27 décembre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le vendredi 27 décembre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le vendredi 27 décembre 2024 N° RG 24/02565 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6DQ

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