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Cour administrative d'appel de Marseille, 21 juin 2024. 23MA01833

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA01833

Date de décision :

21 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a saisi le tribunal administratif de Marseille des conséquences dommageables du refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident de la voie publique dont il a été victime le 21 novembre 2016. Par une ordonnance n° 2302374 du 15 mai 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023 et régularisée le 4 août 2023 et un mémoire enregistré le 7 août 2023, M. B, représenté par Me Caule, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 15 mai 2023 ; 2°) de condamner l'Etat (ministère de l'intérieur) à lui verser la somme de 115 343,43 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Si M. B avait produit, à l'appui de sa requête de 1ère instance, la lettre du 5 décembre 2022 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud qui se présentait comme refusant, en réponse à sa demande du 22 septembre 2022, de faire droit au réexamen de l'arrêté du 22 juillet 2020 de non reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident de trajet dont il avait été victime le 21 novembre 2016, il ressort des termes de sa requête, éclairés notamment par le mémoire enregistré le 27 mars 2023, et quoique celle-ci ne comportait pas de conclusions explicites, que M. B n'entendait pas demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision mais la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estimait avoir subis, pour un montant qu'il ne chiffrait pas, en raison des fautes qui avaient été commises dans la gestion administrative de cet accident. La présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille lui a, en tout état de cause, opposé l'absence d'une réclamation préalable susceptible d'avoir donné naissance à une décision de refus de réparation de ces préjudices, ainsi que l'exige l'article R. 421-1 du code de justice administrative pour assurer la recevabilité d'une requête contentieuse. 2. Aux termes de son mémoire enregistré le 7 août 2023, le requérant doit être regardé comme cherchant à soutenir que le courrier qu'il a adressé le 22 septembre 2022 au préfet de la zone de défense et sécurité Sud avait également pour objet " les fautes multiples des fonctionnaires qui ont empêché l'imputabilité au service par leur manque de professionnalisme ". Il ressort toutefois des termes de cette lettre que, si M. B y fait effectivement grief à l'administration de dysfonctionnements dans le traitement de sa situation et y expose ses difficultés financières qui en résulteraient, il ne formule aucune demande indemnitaire, même non chiffrée, se bornant à demander que " l'imputabilité de cet accident, qui a ruiné (sa) carrière, soit reconnue ". Dès lors, en tout état de cause, les conclusions indemnitaires qu'il a présentées devant le tribunal ne pouvaient qu'être rejetées comme irrecevables. 3. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 21 juin 2024

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