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Section du Contentieux, 23 juillet 2024. 491245

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

491245

Date de décision :

23 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A C et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Toulon la condamnation, d'une part, de la commune de Bagnols-en-Forêt à leur verser la somme de 99 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises à l'occasion de l'établissement du procès-verbal d'infraction dressé en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et, d'autre part, de l'Etat à leur verser la somme de 43 000 euros au titre de la transmission de courriers de la direction départementale des territoires et de la mer du Var au procureur de la République, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal capitalisés respectivement à compter du 26 février 2013 et du 22 février 2016. Par un jugement n° 2001393 du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 23MA00079 du 18 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier 2024 et 2 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnols-en-Forêt la somme de 3 000 euros, à verser à Me Laurent Goldman, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Goldman, avocat de M. et Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que : - c'est à tort que la cour administrative d'appel a jugé la juridiction administrative incompétente pour statuer sur la réparation du préjudice causé par les courriers relatifs à une demande de permis de construire que leur a adressé la commune de Bagnols-en-Forêt, alors qu'ils sont dissociables du procès-verbal d'infraction dressé le 11 septembre 2014 ; - elle s'est méprise sur la portée de leurs écritures en estimant que leur argumentation tendait en réalité à démontrer que les modifications apportées à ces courriers auraient été effectuées en vue de constituer un élément de preuve lié à la procédure judiciaire déclenchée par la transmission au procureur de la République de Draguignan du procès-verbal du 11 septembre 2014 ; - c'est à tort que la cour a jugé la juridiction administrative incompétente pour statuer sur la réparation du préjudice causé par les avis relatifs à une demande de permis de construire adressés au procureur de la République par la direction départementale des territoires et de la mer du Var, alors qu'ils sont détachables de la procédure judiciaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et Mme B C. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Bagnols-en-Forêt. Délibéré à l'issue de la séance du 27 juin 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 23 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Jean-Luc Matt Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson

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