Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 17/02863 - N° Portalis DBVH-V-B7B-GWKF
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
15 juin 2017
RG :F 16/00007
S.A.S. EUROFEU SERVICES
C/
[E]
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2023 à :
- Me ATTHENONT
- Me MASOTTA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 15 Juin 2017, N°F 16/00007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. EUROFEU SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d'ALES
INTIMÉ :
Monsieur [P] [E]
né le 29 Juillet 1983 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] [E] a été engagé à compter du 10 janvier 2010 en qualité de technico-commercial, par la société AMCI, rachetée par la SAS Eurofeu en avril 2012.
Par courrier du 30 novembre 2015, M. [P] [E] a signifié à la SAS Eurofeu une prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur du fait de la non-conformité des paiements des commissions ainsi que de la prise en charge des clients par un autre commercial, contestée par la société dans son courrier en réponse du 10 décembre 2015.
Estimant la rupture imputable à l'employeur, M. [P] [E] saisissait, en date du 21 janvier 2016, le conseil de prud'hommes aux fins de voir condamner les SAS Eurofeu Services, dont les sièges sociaux se situent respectivement à [Localité 3] et [Localité 6], au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 15 juin 2017, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. [P] [E] aux torts de la SAS Eurofeu est injustifiée,
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [P] [E] est de fait une démission,
- condamné la SAS Eurofeu prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [P] [E] les sommes suivantes :
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents légaux,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Eurofeu prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution de la présente décision par huissier de justice,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et prétentions.
Par acte du 13 juillet 2017, la SAS Eurofeu Services a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 juillet 2020, la SAS Eurofeu Services demande à la cour de :
- en tant que de besoin, réinscrire l'affaire au rôle de la chambre sociale de la cour d'appel aux fins de statuer sur le fond,
- réformer le jugement dont appel en date du 15 juin 2017 rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès, en ce qu'il a :
- débouté l'employeur de sa demande au titre du préavis non exécuté, des dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité pour remise tardive des documents sociaux,
Statuant à nouveau,
Y ajoutant,
- condamner M. [P] [E] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre du préavis non effectué,
- le condamner à payer à Eurofeu la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [P] [E] à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [E] aux entiers dépens distraits au nom de la SCP S2GAvocats sur ses affirmations de droit.
La société appelante soutient que :
- M. [E] a lui-même proposé d'exécuter son préavis dans son courrier du 30 novembre 2015, et a interrogé l'employeur à ce sujet, il n'a finalement pas exécuté son préavis qui est dû, cela a désorganisé l'agence de [Localité 6] (84), compte tenu du délai nécessaire pour recruter un nouveau collaborateur, mais a également porté atteinte à l'image de marque du groupe,
- la procédure initiée par M. [E] est manifestement abusive dans la mesure où dès le 09 décembre 2015 il a créé une entreprise dans le même secteur d'activité, sa compagne apparaît en tant que président et il a démarché à ce titre les clients de la société Eurofeu,
- l'existence d'un préjudice né du retard dans la remise des documents doit être prouvée or le salarié n'apporte aucun élément pour justifier de l'existence de ce préjudice d'autant qu'il a été démontré en première instance que M. [E], avant même d'être libéré de ses obligations contractuelles, organisait la mise en place de sa nouvelle activité.
Par ordonnance du 12 octobre 2018, confirmée sur déféré par arrêt de cette cour le 18 décembre 2018, les conclusions de M. [E] transmises le 28 décembre 2017 ont été déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 12 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 18 septembre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 18 octobre 2023.
MOTIFS
Il convient de relever que seule la SAS Eurofeu Services n° SIRET : 353 271 067 00087 sise à [Adresse 1] est appelante.
La SAS Eurofeu Services n° SIRET1353 271067 00319 sise [Adresse 2]
[Localité 6], partie en première instance n'est pas partie à l'instance d'appel.
Sur le préavis
Selon l'article L1237-1 du code du travail «En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.»
La prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [E] ayant été requalifiée en démission, celui-ci était éventuellement redevable d'un préavis, la société appelante sollicite le paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préavis non effectué sans nullement préciser dans ses écritures quelle est la convention collective applicable et sans préciser le texte fixant en l'espèce une quelconque durée de préavis. Sa demande est d'autant plus confuse qu'elle fait état du préjudice causé dans l'entreprise faisant ainsi allusion aux dispositions de l'article L. 1237-2 du code du travail non applicable en matière de préavis mais en cas de rupture abusive du contrat de travail par le salarié.
Le demande est en voie de rejet.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La SAS Eurofeu Services soutient que la procédure initiée par M. [E] est manifestement abusive dans la mesure où dès le 09 décembre 2015 il a créé une entreprise dans le même secteur d'activité alors que sa compagne apparaissait en tant que présidente et qu'il a démarché à ce titre les clients de la SAS Eurofeu Services, ce que viennent confirmer les éléments produits au débats.
Il sera fait droit à la demande à ce titre.
Sur la remise tardive des documents
La SAS Eurofeu Services fait valoir que l'existence d'un préjudice né du retard dans la remise des documents doit être prouvée alors que M. [E] n'apporte aucun élément pour justifier de l'existence de ce préjudice d'autant qu'il a été démontré qu'il avait, avant même d'être libéré de ses obligations contractuelles, organisé la mise en place de sa nouvelle activité.
L'absence de démonstration de tout préjudice conduit à rejeter la demande formulée à ce titre par M. [E] devant le premier juge.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [P] [E] à payer à la SAS Eurofeu Service la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Réforme le jugement dont appel en date du 15 juin 2017 rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès, en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité pour remise tardive des documents sociaux,
Statuant à nouveau sur ces chefs réformés,
Condamne M. [P] [E] à payer à la SAS Eurofeu Service la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute M. [E] de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour remise tardive des documents sociaux,
Déboute la SAS Eurofeu Services du surplus de ses demandes,
Condamne M. [P] [E] à payer à la SAS Eurofeu Services la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [E] aux entiers dépens distraits au nom de la SCP S2GAvocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment