Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/02061 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ7H
N° de minute : 209/2024
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [S] [B] [V]
né le 1er janvier 1991 à [Localité 4] (SOUDAN)
de nationalité soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté d'expulsion pris le 02 février 2022 par le préfet du de [Adresse 5] à l'encontre de M. [S] [B] [V] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 avril 2024 par le préfet de [Adresse 5] à l'encontre de M. [S] [B] [V], notifiée à l'intéressé le 10 avril 2024 à 10h58 ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [S] [B] [V] pour une durée de 28 jours à compter du 12 avril 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 13 avril 2024 ;
VU l'ordonnance rendue le 11 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [S] [B] [V] pour une durée de 30 jours ;
VU la requête de M le Prefet de [Adresse 5] datée du 08 juin 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [S] [B] [V] ;
VU l'ordonnance rendue le 10 Juin 2024 à 11h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déboutant M. Le Préfet de [Adresse 5] de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative de M. [S] [B] [V] au centre de rétention de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Juin 2024 à 16h33 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
VU l'ordonnance rendue le 10 juin 2024 à 18h33 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de [Localité 7] aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET [Adresse 2] D'OR par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 juin 2024 à 08h54 ;
VU la proposition de la préfecture de [Adresse 5] par voie électronique reçue le 11 juin 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 10 juin 2024 à l'intéressé, à Me Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à Mme [R] [E], interprète en langue arabe assermenté, à M. Le Préfet de [Adresse 5] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET [Adresse 2] D'OR, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 10 juin 2024, a comparu.
Après avoir entendu M. [S] [B] [V] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Mme [R] [E], interprète en langue arabe assermenté, Maître Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de M. LE PREFET [Adresse 2] D'OR et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le 2 février 2022, Monsieur [S] [B] [V] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, pris par le préfet de [Adresse 5].
Par décision du 26 octobre 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a retiré à l'intéressé le statut de réfugié dont il bénéficiait depuis une décision du 23 juillet 2019.
L'intéressé ayant été incarcéré à la suite de la mise à exécution de plusieurs peines d'emprisonnement, prononcées par le tribunal correctionnel de Dijon, le préfet de [Adresse 5] a ordonné son placement en rétention administrative à sa sortie d'écrou, le 10 avril 2024.
Cette rétention administrative a été prolongée, pour vingt-huit jours, par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 avril 2024, confirmée le 13 avril 2024 par le premier président de la cour d'appel de céans, puis pour trente jours,par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 mai 2024.
Par requête du 8 juin 2024, le préfet de [Adresse 5] a sollicité une troisième prolongation, pour quinze jours, de la rétention administrative de Monsieur [S] [B] [V].
Par ordonnance du 10 juin 2024, rendue à 11h56, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté cette demande et ordonné la remise en liberté de l'intéressé.
Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a considéré que si le comportement de l'intéressé constituait bien une menace pour l'ordre public, la préfecture, qui affirmait ne pas vouloir éloigner l'intéressé vers le [Localité 6], ne démontrait pas qu'il existerait une perspective raisonnable d'éloignement vers le Tchad, alors que cet état saisi depuis un mois n'a pas encore répondu aux sollicitations et qu'aucun arrêté fixant le pays de destination n'a encore été notifié à l'étranger placé en rétention administrative depuis soixante jours.
Par acte, reçu le 10 juin 2024 à 16h33, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel de cette décision, en demandant au premier président de la cour d'appel de bien vouloir déclarer son appel suspensif.
Par acte, reçu le 11 juin 2024 à 8h53, le préfet de [Adresse 5] a également interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le premier président de la cour d'appel a conféré effet suspensif à l'appel interjeté par le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg.
A l'appui de son appel, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a fait valoir le fait que Monsieur [S] [B] [V] représente une menace à l'ordre public au regard de ses antécédents et de son ancrage dans la délinquance, notamment pour des faits de violence sur conjoint ou sur personne dépositaire de l'autorité publique, de violation d'une ordonnance de protection et de non respect d'une assignation à résidence.
Il a ajouté qu'en estimant que la préfecture ne démontrait pas qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement dans les quinze prochains jours, le le juge des libertés et de la détention s'est fondé sur des considérations échappant entièrement à son contrôle.
A l'appui de son appel, le préfet de [Adresse 5] a fait valoir que la saisine du juge des libertés et de la détention, aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative, fondée sur le motif de menace à l'ordre public, reposait sur un motif indépendant de la question de l'existence des perspectives d'éloignement, s'agissant d'un motif nouveau, afin de maintenir la rétention d'un individu dont la présence présente un danger.
L'intimée a ajouté que l'intéressé avait fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pour motif de menace à l'ordre public; que celui-ci , qui avait bénéficié d'une protection en France s'était vu retirer son statut de réfugié par l'OFPRA qui avait constaté qu'il avait adopté un comportement délictuel réitéré au regard de ses multiples condamnations notamment pour des faits de violences conjugales, violences et menaces réitérés contre les personnes (« l'Office estime qu'il existe des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de M. [S] [B] [V] constitue une menace grave et actuelle pour la sûreté de l'Etat »); que la menace à l'ordre public était dès lors caractérisée.
Elle a également observé que si le juge des libertés et de la détention s'est prononcé sur une impossibilité d'éloigner l'intéressé vers le [Localité 6], cette question échappe à son contrôle, le juge des libertés et de la détention ne pouvant statuer sur l'opportunité du choix du pays de renvoi (1e Civ., 5 décembre 2018, n° 17-30979); qu'en tout état de cause, l'Administration s'est rapprochée des autorités tchadiennes pour obtenir la réadmission de M. [S] [B] [V] dans ce pays et qu'à ce jour ces dernières n'ont pas refusé de donner leur accord, la situation pourra se débloquer dans le courant de la 3e période de rétention (voir dans le même sens notamment CA [Localité 1] 13 mai 2024 n° 24/01622 et 27 avril 2024 n° 21/01481); que les perspectives d'éloignements sont donc existantes.
A l'audience, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas comparu.
A l'audience, le préfet de [Adresse 5] , représenté a repris oralement les termes de sa déclaration d'appel soulignant que les autorités tchadiennes n'avaient pas refusé de reprendre l'intéressé et qu'on ne pouvait déduire une absence de perspective d'éloignement du défaut de réponse constaté à ce jour.
Monsieur [S] [B] [V] a comparu et exposé qu'il était conscient d'avoir commis des erreurs mais qu'il allait désormais respecter la loi.
Son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a souligné que dans les quinze derniers jours M. [B] n'avait pas troublé l'ordre public ; que l'absence de réponse des autorités tchadiennes et l'absence d'arrêté fixant le pays de destination caractérisés l'absence de perspective d'éloignement.
Sur quoi
Sur la recevabilité des appels
Le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 10 juin 2024, à 10h56 par déclaration motivée reçue le 10 juin 2024 à 16h33.
Le préfet de [Adresse 5] a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le rendue le 10 juin 2024, à 10h56 par déclaration motivée reçue le 11 juin 2024 à 8h53.
Il sera donc considéré qu'il a été satisfait aux dispositions de l' article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les appels sont ainsi réguliers et recevables.
Sur le bien fondé de la troisième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Il serai souligné que le critère de l'urgence ou de la menace à l'ordre public prévu par l'alinéa 2 du texte susvisé est un critère indépendant et ne se cumule pmas avec les critères de l'alinéa 1, de sorte que le texte n'exige pas que ces éléments d'urgence ou de menace à l'ordre public soient caractérisés dans les quinze derniers jours.
***
Il n'est pas contesté que Monsieur [S] [B] [V] a été condamné, entre 2021 et 2024, à deux reprises pour des faits de non respect d'une ordonnance de protection imposée par le juge aux affaires familiales, qu'il a été également condamné pour non respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou gendarmerie dans le cadre d'une assignation à résidence, pour violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, pour délaissement de mineur de 15 ans compromettant sa santé ou sécurité et pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique.
Il est donc avéré que Monsieur [S] [B] [V] représente bien une menace grave pour l'ordre public, ce qui avait été souligné dans sa décision de retrait du statut de réfugié par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que la troisième prolongation de sa rétention administrative peut donc être ordonnée sur le fondement de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en son alinéa 2.
S'il est, par ailleurs, exact que le juge des libertés et de la détention doit, à chaque stade de sa saisine,vérifier, en application de l'article L741-3 du code susvisé que l'administration exerce toutes diligences pour limiter le temps de rétention administrative au strict nécessaire, force est de constater qu'en l'espèce, l'administration a été diligente pour demander les laissez-passer consulaire , aussi bien aux autorités consulaires du [Localité 6] qu'à celles du Tchad, pays où l'étranger est légalement admissible et que si le [Localité 6] a délivré le laissez-passer consulaire , l'administration est donc dans l'attente de la réponse des autorités tchadiennes, sur lesquelles il convient de rappeler qu'elle n'a aucun pouvoir de contrainte et, par conséquent, pas d'obligation de les relancer.
Par ailleurs, si en reprochant à l'administration de ne pas avoir encore, au bout de soixante jours de rétention administrative, fixé le pays de destination, le juge des libertés et de la détention reproche en réalité à celle-ci un défaut de diligence, il convient de rappeler qu'il ressort, d'une lecture combinée des articles L721-3 et L721-5 in fine du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, la décision fixant le pays de destination est une décision distincte de la décision d'éloignement, qui peut être notifiée postérieurement à celle-ci et qui peut être contestée, y compris en référé, devant le juge administratif; qu'aucun texte ne fixe de délai à l'administration pour fixer le pays de renvoi; que par conséquent la faculté, pour l'administration, d'arrêter la décision fixant le pays de destination postérieurement à la décision d'éloignement, étant prévue par les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précités, l'administration n'a, en l'espèce nullement manqué d'observer le devoir de diligence, auquel elle est soumise, étant souligné qu'elle a tout à fait la possibilité de fixer ce pays de renvoi dans les stades ultimes de la rétention administrative.
S'il est exact, enfin que le juge chargé de prolonger la mesure de rétention administrative doit vérifier à tous les stades de sa saisine l'existence de perspective d'éloignement, force est de constater, qu'en l'espèce, les autorités tchadiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 6 mai 2024, soit il y a à peine un mois et que les délais maximum de rétention administrative laissant encore un mois à cette autorité pour répondre, aucun motif ne permettant d'affirmer que ces autorités refuseront la reprise en charge ou ne répondront pas à la demande et que les perspectives d'éloignement seraient alors inexistantes.
Par ailleurs au vu des considérations juridiques ci-dessus énoncées, il convient de souligner qu'en aucun cas l'absence de fixation du pays de renvoi ne permet de conclure qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement.
En conclusion, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que l'administration n'a pas fait défaut dans son devoir de diligence, que l'étranger représente bien une menace à l'ordre public, que par conséquent aucun motif ne permet de s'opposer à la troisième prolongation de sa rétention administrative.
Par ailleurs l'examen du dossier ne montre aucune irrégularité susceptible d'être soulevée d'office.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée et cette prolongation ordonnée pour quinze jours.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS les appels de Monsieur le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg et de Monsieur le préfet de [Adresse 5] recevables en la forme,
Y faisant droit,
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 10 juin 2024,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [B] [V], pour quinze jours, à compter du 9 juin 2024.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [B] [V] au centre de rétention administrative de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [S] [B] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 11 Juin 2024 à 15h46, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Flavien SCHRAEN, conseil de M. [S] [B] [V]
- Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE, conseil de M. LE PREFET [Adresse 2] D'OR
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 11 Juin 2024 à 15h46
l'avocat de l'intéressé
Maître Flavien SCHRAEN
Comparant
l'intéressé
M. [S] [B] [V]
Comparant par visioconférence
l'interprète
Mme [R] [E]
Comparante
l'avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [S] [B] [V]
- à Me Flavien SCHRAEN
- à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7]
- à M. LE PREFET [Adresse 2] D'OR
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [S] [B] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé