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Cour de cassation, 06 mars 1990. 88-16.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.974

Date de décision :

6 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La Caisse Mutuelle de Réassurance Agricole de Loire-Atlantique, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, 1ère section) au profit de : 1°) la SCEA HUNEAULT "VERGERS d'ARMOR", dont le siège est à Saint-Dolay, La Roche Bernard (Morbihan), 2°) l'UNION des ASSURANCES de PARIS (UAP), dont le siège social est à Paris (9ème), ..., défenderesses à la cassation ; L'UAP a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes ; La Caisse mutuelle de réassurance agricole de Loire-Atlantique, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt, l'Union des Assurances de Paris, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours un moyen unique de cassation identique au précédent ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse mutuelle de réassurance agricole de Loire-Atlantique, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la SCEA Huneault "Vergers d'Armor", de Me Odent, avocat de l'UAP, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, tels qu'ils sont énoncés aux mémoires et reproduits en annexe : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, le moyen du pourvoi principal comme celui du pourvoi incident ne tendent en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont considéré que n'étaient pas établies les conditions de fait de l'exclusion de garantie dont se prévaut la Caisse Mutuelle de Réassurance agricole de Loire-Atlantique ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; ! Condamne la Caisse Mutuelle de Réassurance Agricole de Loire-Atlantique à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne avec l'UAP, envers la SCEA Huneault "Vergers d'Armor", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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