Cour de cassation, 30 mai 1991. 89-44.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.532
Date de décision :
30 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant 17, rue G. Maydieu à Villeneuve-Sur-Lot (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société HLM de Villeneuve-Sur-Lot, société anonyme, dont le siège social est ... à Villeneuve-Sur-Lot (Lot-et-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société HLM de Villeneuve-Sur-Lot, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 juin 1989) M. X... embauché le 16 février 1970 en qualité d'employé de bureau par la société d'HLM de Villeneuve-sur-Lot a été licencié le 15 février 1988 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de licenciement et de délai-congé ; alors qu'il appartient aux juges du fond, sous le contrôle de la Cour de Cassation, de qualifier la faute retenue à l'encontre du salarié, et ce quelle qu'ait été l'appréciation de l'employeur sur le degré de gravité de celle-ci ; qu'en l'espèce, pour justifier le prononcé du licenciement pour faute grave, la cour se borne à se référer à la motivation des premiers juges qu'elle adopte ; que ladite motivation tenait en un rappel des griefs adressés par l'employeur sans explication ni appréciation d'aucune sorte sur la gravité de la faute commise et contestée par le salarié ; que dès lors, l'arrêt qui n'a pas caractérisé la faute grave n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail par là-même violé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait fait l'objet le 11 mars 1986 d'un avertissement pour refus d'obéissance, qu'en 1987 une mise en garde lui avait été adressée, qu'enfin le 5 février 1988, il avait adressé des propos imjurieux et menaçants au président de la société en présence d'une tierce personne, les juges du fond, appréciant les faits et preuves qui leur étaient soumis, ont estimé que les griefs contestés par le salarié étaient établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société HLM de Villeneuve-Sur-Lot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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