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Cour de cassation, 13 décembre 1988. 88-80.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.619

Date de décision :

13 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile et professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile et professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre- - Y... Jeanne Marie épouse X...- parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES en date du 19 novembre 1987 qui, dans l'information suivie contre Z... William du chef d'abus de blanc-seing, a déclaré l'action publique éteinte par prescription ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le recevabilité du pourvoi ; Attendu que, selon les dispositions de l'article 575 alinéa 2, 3ème du Code de procédure pénale, la partie civile est recevable à se pourvoir seule contre un arrêt de chambre d'accusation, lorsque cet arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ; Que tel est le cas en l'espèce ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 407 du Code pénal, des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique prescrite ; " aux motifs qu'à supposer établi le blanc-seing, la prescription de ce délit ne commence à courir que du jour où le dépositaire a fait usage du blanc-seing ; que la date à prendre en considération pour faire courir le délai de prescription serait celle de l'enregistrement de l'acte sous seing privé soit le 4 janvier 1982 ; qu'ainsi à la date du dépôt de la plainte, le 26 juin 1985 la prescription était acquise (arrêt p. 3 al. 2 et 3) ; qu'au surplus la preuve de l'abus de signature donnée d'avance est soumise aux règles de preuve du droit civil ; que nul ne peut se procurer une preuve à soi-même ; que la lettre du 12 janvier 1983 émanant de la partie civile elle-même ne peut être admise pour démontrer que celle-ci n'a connu l'étendue de l'obligation de Z... qu'à la date où elle aurait reçu par courrier la convention établie entre eux (arrêt p. 3, alinéas. 4, 5, 6) ; " 1° alors que le délit d'abus de blanc-seing est un délit continu qui se renouvelle chaque fois qu'il est fait usage du document frauduleux ; d'où il suit que le délai de prescription ne court qu'à compter du dernier acte d'usage ; que la cour d'appel, qui ne conteste pas l'existence de l'envoi par Z... de la convention litigieuse le 5 décembre 1982 invoqué par les époux X... à titre de dernier acte d'usage, a relevé que le délai de prescription du délit avait commencé à courir le 4 janvier 1982, date d'enregistrement de l'acte ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2° alors que le délai de prescription de l'action publique ne court qu'à compter du jour où le délit a pu être constaté dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en fixant en l'espèce le point de départ du délai de prescription du délit d'abus de blanc-seing à la date à laquelle Z... a enregistré l'acte litigieux sans rechercher si les époux X... étaient, à cette date, en mesure de prendre connaissance de l'abus de blanc-seing commis par Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3° alors que c'est à la partie qui allègue l'exception de prescription qu'il incombe de démontrer que le délai écoulé depuis le jour de l'infraction ou du dernier acte interruptif de prescription ne permet plus sa répression ; qu'en relevant que la lettre du 12 décembre 1982 invoquée par X... ne peut être admise pour démontrer qu'il n'a connu l'existence du délit que le 5 décembre 1982 sans constater que Z... avait prouvé que X... avait eu connaissance de l'existence du délit plus de trois ans avant le dépôt de sa plainte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; Attendu, d'autre part, que le délit d'abus blanc-seing ne se prescrit qu'à compter du jour du dernier usage de l'écrit ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 2 octobre 1985, les époux X... ont porté plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de blanc-seing contre William Z..., en exposant qu'en décembre 1981 ils avaient envoyé à l'intéressé un acte de cession de parts sociales portant leurs signatures mais n'indiquant ni prix ni date de cession ; qu'en décembre 1982, Z... leur avait retourné ledit acte, après l'avoir fait enregistrer le 4 janvier 1982 et y avoir inscrit un prix qui, selon eux, ne correspondait pas au prix convenu ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction, tout en prononçant non-lieu pour insuffisance de charges, a rejeté l'exception de prescription invoquée par l'inculpé, en considérant que le point de départ de cette prescription était reporté à la date à laquelle la partie civile avait eu connaissance de l'acte, c'est-à-dire au " 5 décembre 1982 " ; Attendu que, pour infirmer cette ordonnance et déclarer l'action publique éteinte, la chambre d'accusation énonce " qu'en l'espèce, la date à prendre en considération pour faire courir le délai de prescription serait celle de l'enregistrement soit le 4 janvier 1982 " ; Mais attendu qu'en s'abstenant de rechercher si, postérieurement à cet enregistrement, l'inculpé n'avait pas fait d'autres usages de l'écrit, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Par ces motifs ; CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes en date du 19 novembre 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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