Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03769 du 22 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/03238 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WH4W
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
TRAM PL - PROVINCE ANTERIORITE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alizé HOULES, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [I] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
AMIELH Stéphane
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°19/03238
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'URSSAF des Pays de la [Localité 9] a décerné le 26 octobre 2018 une contrainte n°18299-4916, signifiée le 5 avril 2019, à l'encontre de [I] [C] d'un montant de 10.587 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour des périodes des années 2015 et 2016.
Par courrier remis en main propre au secrétariat-greffe de la juridiction le 8 avril 2019, [I] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après une mise en état et un calendrier de procédure fixé par la juridiction entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 3 septembre 2024.
L'[11], venant aux droits de la [6] et représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
-constater que le mode de calcul des cotisations résulte des dispositions législatives et réglementaires figurant au code de la sécurité sociale ;
-valider la contrainte du 26 octobre 2018 et condamner [I] [C] au paiement d'une somme ramenée à 1238 €, incluant 26 € de majorations de retard complémentaires ;
-condamner [I] [C] aux entiers dépens ainsi que 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Malgré plusieurs renvois contradictoires, et un calendrier de procédure auquel il ne s'est pas soumis, [I] [C] n'est ni présent ni représenté à l'audience. Il ne justifie d'aucun motif valable pour expliquer sa carence ni sa non-comparution à l'audience.
En application de l'article 469 du code de procédure civile, " si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. "
Le présent jugement sera donc rendu contradictoirement.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 5 avril 2019 et l'opposition a été formée le 8 avril 2019, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l'opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le défaut de comparution de l'opposant
Il résulte de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n'est ni comparant ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours.
En l'espèce, [I] [C] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n'est parvenue au tribunal.
Sur le bien fondé de la contrainte
Conformément à l'article L. 244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, l'organisme verse au débat la mise en demeure préalable, régulièrement notifiée et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par l'article précité.
La mise en demeure n'ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l'organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
En application de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
[I] [C] a été affilié à l'organisme conventionné de l'assurance maladie des professions libérales du 17 août 2009 au 15 avril 2016 au titre de son activité libérale.
Il est donc redevable de cotisations de sécurité sociale pour les périodes en cause.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
-à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
-ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
-à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L'article R.115-5 (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016) du même code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
En l'absence de déclaration des revenus, les cotisations sont calculées sur la base d'une taxation forfaitaire provisoire, dite taxation d'office.
En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.
En conséquence, [I] [C] ne comparaissant pas à l'audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter, et de valider la contrainte en cause pour un montant ramené à 1.212 € justifié par l'organisme de sécurité sociale.
S'agissant des majorations de retard complémentaires, il est rappelé que celles-ci sont recouvrées comme en matière de cotisations et nécessitent en conséquence la délivrance d'une mise en demeure préalable distincte par l'organisme de sécurité sociale.
La demande de l'URSSAF à ce titre sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Faisant également application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner [I] [C] à payer à l'[12] la somme de 150 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l'organisme de sécurité sociale doit exposer pour la stricte application de la loi.
En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Déclare recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 8 avril 2019 par [I] [C] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie des professions libérales le 26 octobre 2018, et signifiée le 5 avril 2019, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour des périodes des années 2015 et 2016 ;
Déboute [I] [C] de son recours ;
Valide ladite contrainte n°18299-4916 signifiée le 5 avril 2019 pour un montant ramené à 1.212 €, et condamne [I] [C] à payer cette somme à l'[11] ;
Condamne [I] [C] à payer à l'[11] la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'[11] de ses prétentions plus amples ;
Condamne [I] [C] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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