Cour de cassation, 02 avril 1990. 89-81.909
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.909
Date de décision :
2 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Sylvie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1989, qui, pour usage de stupéfiants, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à 10 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la prévenue ou son conseil n'ont pas eu la parole en dernier, et notamment après le ministère public " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après l'intervention du représentant des douanes et les réquisitions du ministère public, chacun des prévenus a eu successivement la parole ; qu'ainsi les prescriptions de l'article 513 alinéa 4 du Code de procédure pénale ont été respectées et les droits de la défense ont été assurés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 628 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'usage de stupéfiants ;
" au seul motif qu'" il est avéré qu'elle s'est livrée à l'usage de cannabis et d'héroïne et qu'elle doit être sanctionnée à ce titre " ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier leur décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en n'exposant pas les faits qu'ils ont retenus comme constituant l'infraction reprochée au prévenu et en se contentant de reproduire les termes de la prévention, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation prononcée " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Sylvie X... a reconnu avoir fait usage d'héroïne et de cannabis ;
Qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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