Cour de cassation, 09 décembre 1993. 91-13.608
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.608
Date de décision :
9 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lot-et-Garonne, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société UPSA laboratoires, dont le siège social est ... (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ;
En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bordeaux, cité A, rue Jules Ferry à Bordeaux Cauderan (Gironde),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Lot-et-Garonne, de Me Copper-Royer, avocat de la société UPSA laboratoires, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des salariés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale de déductions au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; que, selon le second, les sommes à déduire au titre de ces frais de l'assiette des cotisations s'entendent de celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, l'indemnisation s'effectuant sous la forme de remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires ; que, dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet, utilisation dont la preuve incombe à l'employeur ;
Attendu que l'URSSAF à réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société des Laboratoires UPSA, au titre des années 1985 à 1987, la fraction des indemnités forfaitaires kilométriques allouées à des salariés, en raison de l'utilisation de leur véhicule personnel pour les besoins de leur emploi, qui excédait le tarif admis par l'administration fiscale en vue de la déduction des frais réels en matière d'impôts sur le revenu ; que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que l'employeur qui choisit l'indemnisation forfaitaire n'a pas à fournir de justification des dépenses litigieuses et a la possibilité de se référer à un barème autre que le barème fiscal, s'il ne rend pas suspectes les déductions opérées ;
qu'en l'espèce, il est établi que le barème utilisé est celui proposé par une revue spécialisée ;
qu'il est sérieux et fait présumer que les indemnités versées sont conformes à leur objet ;
Attendu, cependant, que, pour leur fraction excédant le barème fiscal, les indemnités forfaitaires kilométrique destinées à couvrir les salariés des frais professionnels afférents à l'usage d'un véhicule personnel ne peuvent être exclues de l'assiette des cotisations qu'à la condition d'établir leur utilisation effective en totalité conformément à leur objet ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que cette preuve ne pouvait résulter de la seule référence à un barème différent de celui de l'administration fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société UPSA laboratoires, envers l'URSSAF de Lot-et-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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