Cour de cassation, 03 octobre 1991. 90-14.804
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.804
Date de décision :
3 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. I... Vidal, demeurant Villa Lo No Vi, chemin du Mas du Diable à Castelnau-sur-Lez (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre A), au profit de M. Antoine de K..., demeurant ... (Hérault),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. J..., B..., A..., L..., F..., Z..., Y..., E..., D..., H...
G..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Garaud, avocat de M. M..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. de K..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 février 1990), que M. M... a confié des travaux de maçonnerie en vue de la surélévation de sa maison à M. de K... qui, en raison d'un différend sur le montant des travaux, a abandonné le chantier ; que le maître de l'ouvrage a assigné l'entrepreneur en réparation des malfaçons et des désordres occasionnés à l'ensemble de l'immeuble ; Attendu que pour débouter M. M... de sa demande, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage a assuré la maîtrise d'oeuvre et que l'abandon du chantier est justifié par le non-paiement d'une facture ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. M... était notoirement compétent en matière de construction et sans répondre aux motifs du jugement dont la confirmation était demandée, selon lesquels l'abandon du chantier s'était produit dès la fin du mois de décembre 1978, avant même l'envoi de la facture litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Antoine de K..., envers M. M..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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