Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 12 NOVEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02926 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HC4Y
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 9 novembre 2024 à 11h59
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS,
2) LA PRÉFECTURE DU LOIRET,
non comparante, non représentée
INTIMÉ :
M. [V] [K] [W]
né le 15 janvier 2004 à [Localité 1] (Angola), de nationalité angolaise
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans
avec l'assistance par truchement téléphonique de Mme [P] [D] [G], interprète en langue portugaise, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Teixido, avocat général,
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 12 novembre 2024 à 10 heures,
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 9 novembre 2024 à 11h59 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [K] [W] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 9 novembre 2024, à 18h18, par la préfecture du Loiret ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 novembre 2024 à 10h01 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;
Vu l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel rendue le 10 novembre 2024 à 12h21 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- de M. [V] [K] [W], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Le premier juge a considéré, dans son ordonnance du 9 novembre 2024, qu'aucune situation prévue à l'article L. 742-5 du CESEDA n'était caractérisée, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [K] [W].
La préfecture du Loiret et le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ont interjeté appel de cette ordonnance en relevant notamment les débats tenant à la perspective de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Ainsi, il est rappelé que le délai de 90 jours de rétention administrative de M. [V] [K] [W] s'achève, en tenant compte d'une computation des délais en jours, le 24 novembre 2024 à minuit au plus tard, et qu'en l'espèce, dans la mesure où un laissez-passer a été délivré par le consulat et où un routing a été sollicité par la préfecture pour un vol le 18 novembre 2024, les perspectives d'éloignement sont raisonnables et les dispositions légales de l'article L. 742-5 du CESEDA remplies pour fonder une quatrième prolongation.
Toutefois, la Cour rappelle que les dispositions de l'article L. 742-5 3° du CESEDA permettent d'autoriser la prolongation de la rétention administrative du retenu à la double condition que la décision d'éloignement n'ait pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, il résulte des pièces jointes à la déclaration d'appel du parquet que les autorités angolaises ont délivré un laissez-passer consulaire valide du 30 octobre au 30 novembre 2024.
La date de délivrance de ce document à l'administration est le 9 novembre 2024 d'après les affirmations du parquet dans sa déclaration d'appel, et le 8 novembre 2024 d'après celles de la déclaration d'appel de la préfecture du Loiret. En tout état de cause, il ressort du registre de rétention que l'administration était en possession de ce document lors de la transmission de la requête en prolongation par la préfecture du Loiret.
Ainsi, il appert que l'administration est en possession d'un laissez-passer et que l'éloignement de M. [V] [K] [W] n'a pu avoir lieu en raison de la délivrance tardive de ce document de voyage et de l'absence de moyen de transport avant le terme de la troisième prolongation. Or, cette situation ne fait pas partie des cas limitativement énumérés à l'article L. 742-5 du CESEDA, ne relève pas du 3° de ce même article, et ne justifie pas d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une deuxième période exceptionnelle de quinze jours (en ce sens, 1ère Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-12.764).
Toutefois, a également été invoquée contradictoirement lors des débats devant la Cour la question de la menace à l'ordre public que constitue le comportement de M. [V] [K] [W]. À ce titre, il est établi que l'intéressé a été mis en cause le 27 décembre 2023 pour des faits d'agression sexuelle et que cette procédure a été classée sans suite en raison de l'irresponsabilité pénale de ce dernier. Cette irresponsabilité ne remet pas en cause la matérialité et l'imputabilité des faits reprochés à M. [V] [K] [W] ni le potentiel de dangerosité qu'il représente en raison de ses troubles psychiques. Il convient également de préciser que l'instabilité de son comportement s'est révélée au cours des débats devant le premier juge puis devant la Cour, se manifestant par des fous rires inexpliqués.
Par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas d'une prise en charge médicale en prévision de sa sortie du centre de rétention administrative d'[Localité 2] et il est en outre sans domicile fixe et sans ressources, de sorte qu'il existe un risque d'errance et de réitération de comportements dangereux en cas de main levée.
Cette circonstance, qui constitue une urgence et une menace à l'ordre public, permet d'accorder la prolongation de la rétention administrative, en application du septième et du dixième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée et de statuer comme suit au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel du parquet d'Orléans et de la préfecture du Loiret ;
INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 9 novembre 2024 ayant dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la préfecture du Loiret ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [K] [W] pour un délai maximum de quinze jours à compter du 9 novembre 2024.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor.
Le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à Orléans, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 12 novembre 2024 :
La préfecture du Loiret, par courriel
Monsieur le Procureur Général, par courriel
M. [V] [K] [W], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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