Cour de cassation, 05 juillet 1988. 86-18.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.218
Date de décision :
5 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Louis Y..., demeurant à l'Isle sur Sorgue (Vaucluse), rue Carnot,
2°/ Madame Marie, Louise Y... née A..., demeurant à l'Isle sur Sorgue (Vaucluse), rue Carnot,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1986 par la cour d'appel de Nîmes, au profit :
1°/ de Madame Augusta A..., demeurant La Pépine Saumanes (Vaucluse),
2°/ de Madame Mireille, Paulette A... épouse C..., demeurant Plan de Saumanes à Saumanes (Vaucluse),
3°/ de Monsieur Jean-Marc A..., demeurant La Pépine Saumanes (Vaucluse),
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1988, où étaient présents :
M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller, faisant fonctions de président ; M. Barat, rapporteur ; MM. B..., X... Bernard, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers ; Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires ; M. Charbonnier, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet et Farge, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte du 24 avril 1968, Félix A... et Marie-Louise A... épouse Y... ont procédé au partage des biens immobiliers dépendant des successions de leurs père et mère ; qu'il a été attribué à M. A..., notamment, une parcelle de terre et la moitié indivise du chemin permettant l'accès à la voie publique et à Mme Y... une parcelle voisine et l'autre moitié indivise du même chemin ; que désirant créer un lotissement sur sa parcelle, Mme Y... a conclu avec son frère, le 16 décembre 1969 une convention aux termes de laquelle ce dernier donnait son autorisation pour que le chemin indivis serve de voie de desserte à tous les usagers du futur lotissement, avec réciprocité à son profit dans le cas où il viendrait à créer lui-même un lotissement ; que dans le courant de l'année 1970, les époux Y... ont fait procéder à des travaux d'aménagement du chemin indivis en y implantant des réseaux divers et de voirie ; qu'ayant assumé seuls le coût de ces travaux et estimant que ceux-ci avaient considérablement valorisé la parcelle attribuée à Félix A..., décédé entre temps, les époux Y... ont assigné les héritiers de celui-ci pour les faire condamner à participer aux frais d'aménagement du chemin indivis ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 11 juin 1986) les a déboutés de cette demande ; Attendu que les époux Y... reprochent à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions par lesquelles ils faisaient valoir que les consorts A... avaient bénéficié des travaux d'aménagement du chemin indivis, qui leur avaient permis de vendre leur propre parcelle à un meilleur prix et comme terrain à bâtir, alors que ces conclusions, invoquant l'utilité des travaux litigieux pour l'ensemble des indivisaires, étaient de nature à établir le droit des époux Y... de se faire rembourser les impenses engagées pour l'amélioration de la chose indivise conformément aux règles de la gestion d'affaires ; Mais attendu, d'une part que la gestion d'affaires implique que le gérant ait eu l'intention d'agir pour le compte d'autrui et que l'article 1372 du Code civil n'est pas applicable lorsque celui qui a agi l'a fait uniquement dans son propre intérêt sans avoir conscience de rendre service à autrui, même si, en fait, il se trouve qu'en faisant sa propre affaire il a fait celle d'autrui ; que, d'autre part, l'action de in rem verso, admise dans le cas où le patrimoine d'une personne se trouve sans cause légitime enrichi au détriment d'une autre, ne peut recevoir application lorsque celle-ci a effectué des travaux dans son intérêt et à ses risques et périls, comme les juges du fond l'ont relevé en l'espèce ; D'où il suit qu'il est ainsi, par ces motifs, prenant appui sur les constatations et appréciations des juges du fond, répondu aux conclusions invoquées et que le moyen ne peut être accueilli
Sur la demande des consorts A... tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts A... les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer pour leur défense et qu'il y a lieu de leur allouer une somme sur le fondement de l'article 700 précité ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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