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Cour d'appel, 06 septembre 2012. 10/02473

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/02473

Date de décision :

6 septembre 2012

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 06 septembre 2012 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02473 et S 10/02532 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 07/09668 APPELANT Monsieur [Z], [O], [I] [V] [Adresse 3] comparant en personne, assisté de Me Jean-Patrice IMPERIALI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES SA ELECTRICITE DE FRANCE - EDF [Adresse 1] représentée par Me Jean-Claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES [Adresse 2] [Localité 4] ni comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président Madame Evelyne GIL, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel régulièrement formé par [Z] [V] contre un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 11 février 2010 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, EDF SA, en présence de la Caisse Nationale des Industries Electriques et GAZIÈRES, CNIEG, intervenante forcée, l'appel, limité au rejet des demandes de dommages-intérêts, étant inscrit au rôle de la cour sous les numéros 10/02473 et10/02532. Vu le jugement déféré ayant : - dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, - débouté [Z] [V] de toutes ses demandes, - dit n'y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles : [Z] [V], appelant, poursuit : - la condamnation de la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) à lui payer les sommes de : - 5'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la tardiveté à satisfaire sa demande de mise en retraite anticipée, - 2'100'000 € au titre du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail et du non-respect de l'égalité de traitement, - 172'000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens. La société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE SA, intimée, conclut : - à la confirmation du jugement entrepris, - au débouté de [Z] [V] de l'intégralité de ses demandes, - à sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens de première instance et d'appel. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon l'article 3 de l'annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières, les agents mères de famille ayant eu trois enfants bénéficient d'une bonification d'âge et de service d'une année par enfant et d'un droit de jouissance immédiate de leur pension proportionnelle. Aux termes du paragraphe 112.35 c) du chapitre 263 ' cessation d'activité ' du manuel pratique des questions de personnel d'Electricité de France et de Gaz de France, les agents mères de familles ayant eu trois enfants et réunissant 15 ans de service peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate et sans condition d'âge. Par deux arrêts en date du 18 décembre 2002 et du 6 juin 2006, le Conseil d'État a déclaré illégales, comme introduisant une discrimination entre agents féminins et agents masculins et partant incompatibles avec les dispositions de l'article 141 du traité instituant la communauté européenne, les dispositions ci-avant exposées en ce qu'elles excluent du bénéfice des avantages qu'elles instituent les agents masculins ayant assuré l'éducation de leurs enfants. [Z] [V], ingénieur diplômé de l'école nationale des ponts et chaussées, a été embauché en qualité de 'Jeune Cadre' par ÉLECTRICITÉ DE FRANCE à la centrale nucléaire du [Localité 6], le 1er octobre 1980. En son dernier état, sa rémunération brute mensuelle de base s'élevait à 6'474,28 € pour 151,67 heures de travail par mois. Alors qu'il occupait les fonctions d'attaché à l'état-major au département études du centre d'ingénierie du parc nucléaire en exploitation (CIPN) et était classé en groupe fonctionnel 18, avec le niveau de rémunération 325 (GF 18 NR 325) échelon 10, il a sollicité, le 2 août 2007, sa mise en inactivité par anticipation avec jouissance immédiate d'une pension d'ancienneté dans le cadre des dispositions de l'article 3 de l'annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières sur le fondement du principe d'égalité hommes-femmes, se prévalant du fait qu'il était père de 4 enfants. Par lettre du 28 septembre 2007, le directeur du centre d'ingénierie du parc nucléaire en exploitation a rejeté sa demande et lui a rappelé que, depuis le 1er janvier 2005, la liquidation des droits à pension relevait de la compétence exclusive de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières, personne morale distincte d'Electricité de France, à laquelle il convenait de s'adresser pour le calcul des droits à pension. Le 7 septembre 2007, [Z] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS d'une part, dans sa formation de référé, afin qu'il soit fait injonction à EDF de prononcer sa mise à la retraite, avec effet immédiat, d'autre part, au fond, afin d'obtenir la condamnation de son employeur à prononcer sa mise à la retraite avec jouissance immédiate de la pension d'ancienneté et à lui verser 5'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Suivant ordonnance du 19 février 2008, le conseil de prud'hommes de PARIS en formation de référé a dit que la société EDF devait prononcer la mise en inactivité du salarié et l'a condamnée à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La même juridiction statuant au fond, aux termes du jugement dont appel, prononcé le 11 février 2010, a constaté que la société EDF ne contestait plus désormais le droit de [Z] [V] à bénéficier d'une mise en inactivité anticipée et avait procédé à cette mise en inactivité avec effet au 1er juin 2008, en exécution de l'ordonnance de référé du 19 février 2008, et a rejeté les demandes de dommages et intérêts et d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentées par le salarié. Ce dernier a limité son appel au rejet de cette réclamation mais a étendu ses demandes devant la cour d'appel à la réparation du harcèlement moral dont il affirme avoir été victime de 2006 à 2008 de la part de son employeur ainsi qu'à la réparation de l'exécution déloyale par celui-ci de son contrat de travail et du non-respect de l'égalité de traitement avec des salariés se trouvant en situation comparable. Les parties ont développé à l'audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives. SUR CE L'appel formé par [Z] [V] a été enregistré, les 22 et 24 mars 2010 au greffe de la cour d'appel de PARIS sous les numéros 10/02473 et 10/02532. Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des deux dossiers. - Sur le préjudice consécutif au retard apporté à la demande de validation de mise en retraite anticipée Les arrêts du Conseil d'État ayant déclaré illégales les dispositions de l'article 3 de l'annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières et du paragraphe 112.35 c) du chapitre 263 'cessation d'activité ' du manuel pratique des questions de personnel d'électricité de France et de Gaz de France excluant du bénéfice des avantages qu'elles instituent les agents masculins ayant assuré l'éducation de leurs enfants ont été rendus les 18 décembre 2002 et 7 juin 2006. En septembre 2007, soit plus d'un an après le prononcé du deuxième arrêt, la société EDF ne pouvait ignorer la portée et les conséquences de ces décisions. En refusant, le 28 septembre 2007, la demande de mise à la retraite de [Z] [V], elle a commis une faute qui a nécessairement causé préjudice au salarié en retardant sa mise en inactivité au 1er juin 2008. Il sera en conséquence fait droit à sa demande de réparation dans la limite de 3 000 €. - Sur l'exécution du contrat de travail et la gestion de la carrière du salarié Le statut national du personnel des industries électriques et gazières institue le principe du classement fonctionnel des emplois au sein de la société EDF. Par ailleurs, une nouvelle méthode d'évaluation des emplois a été adoptée dans l'entreprise à partir du 1er janvier 1995. Il en résulte que chaque agent appartient à un groupe fonctionnel (GF) qui traduit le niveau hiérarchique de son emploi, soit pour les cadres les GF 12 à 19, et à chaque groupement fonctionnel sont affectés des niveaux de rémunération (NR) qui, pour le collège cadre, s'étendent du NR 160 au NR 370. De plus, à chaque NR est affecté un échelon d'ancienneté de 1 à 12 qui évolue en fonction de l'ancienneté de l'agent au sein d'EDF. 1000 agents parmi les 62'000 qu'emploie la société sont classés en GF 19. Les chefs d'unité ou cadres supérieurs relèvent d'un classement en 51, 52,53 et 60 hors GF. L'avancement se fait au choix au 1er janvier de chaque année et correspond au passage, au sein d'un même groupe fonctionnel, au niveau de rémunération (NR) supérieur. La promotion qui répond à une demande de l'agent et traduit une acquisition de compétences nouvelles et son aptitude à évoluer vers des emplois de niveau supérieur correspond au passage d'un GF à un GF plus élevé, soit dans le même emploi, soit dans un emploi différent, et se fait au niveau de rémunération immédiatement supérieur. [Z] [V] a été engagé par EDF alors qu'il était titulaire d'un diplôme relevant du niveau A à l'embauche, c'est-à-dire le meilleur niveau lors de l'embauche de cadres. Il considère qu'il aurait dû achever sa carrière au niveau minimum du GF 19, à défaut d'avoir été promu cadre supérieur ou cadre dirigeant. Il considère qu'il a été victime d'une discrimination et que la société EDF n'a pas correctement et loyalement géré sa carrière. Il explique la discrimination par le fait que sa carrière s'est déroulée en grande partie à [Localité 12] où ses supérieurs hiérarchiques lui ont conservé une rancune ancienne et persistante depuis sa première affectation en 1986 au cours de laquelle il avait été conduit à s'opposer aux solutions techniques qu'ils avaient retenues. Il a quitté l'entreprise à l'âge de 54 ans alors qu'il se trouvait en GF 18. À l'appui de sa demande, il a cité à titre d'exemples les carrières de plusieurs de ses collègues se trouvant dans une situation comparable. La société EDF n'a pas contesté ces exemples mais a communiqué le déroulement de carrière de 18 cadres diplômés de l'école nationale des ponts et chaussées, engagés approximativement à la même époque que [Z] [V] et dont la situation professionnelle pouvait être comparée à la sienne. Il apparaît que sur les 18 cadres dont la situation a été communiquée par EDF, embauchés entre 1978 et 1982, 6 d'entre eux sont positionnés au GF 18 en 2008 et 2 d'entre eux sont positionnés au GF 17, les autres ayant atteint le GF 19 ou se trouvant hors GF. Les exemples du déroulement de carrière des collègues fournis par [Z] [V] et non contestés par l'EDF montrent que sur 26 cadres embauchés de 1975 à 1999, 7 ont atteint le GF 19 en 2008 et l'un d'entre eux a été promu avec la classification U des cadres dirigeants. Ils montrent également que pour partie, ces cadres ont obtenu leurs promotions successives un peu plus rapidement que l'appelant n'a obtenu les siennes. Les nombreux courriels émanant du salarié établissent que dès le début de sa carrière, il s'est montré soucieux de son déroulement et a recherché et sollicité des postes suscitant son intérêt et correspondant à ses compétences. Il ne peut être que constaté à cet égard que s'il a bénéficié de quelques entretiens et notes favorables de responsables ou de supérieurs hiérarchiques, ses demandes ne semblent pas avoir fait l'objet d'examens sérieux notamment par les responsables de la direction des ressources humaines. ' Jeune cadre ' affecté à la centrale thermique d'[Localité 5], il est envoyé en 1982 à la centrale nucléaire du [Localité 6]. Il a travaillé ensuite, de 1983 1986, en qualité d'ingénieur d'études à la direction nationale de l'équipement à [Localité 13]. Fin 1986, il est muté à [Localité 12] dans une unité de la direction nationale de l'équipement qui sera renommée ultérieurement Centre d'Ingénierie Générale (CIG), puis Centre d'Ingénierie du Parc Nucléaire en exploitation (CIPN). En 1990, il obtient un poste de manager en qualité de chef de division puis, de 1991 à 1994, il occupe un poste d'ingénieur à l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) sur le site de [Localité 8]. En 1994, il est affecté à la direction de l'équipement, région d'équipement [Localité 7] (REC). En juin 1995, le directeur des ressources humaines du CIG lui demande de regagner [Localité 12] au début du mois de septembre 1995 où il est rattaché au chef de la division génie civil pour travailler sur le projet N4. En 1998, ce projet devant finalement être réalisé à [Localité 7], [Z] [V] devient chef de mission du comité du système d'information technique de la direction ingénierie et services d'EDF (SIT). En octobre 2000, il occupe les fonctions de chargé de mission auprès de l'adjoint au directeur général délégué industrie (ADGDI) d'EDF avant d'être affecté, le 15 mai 2006, au CIPN de [Localité 12]. Le déroulement de la carrière du salarié montre qu'il a respecté les recommandations de mobilité des cadres exposées dans la note d'organisation relative à la politique de gestion de carrière des cadres de la branche énergies établie par la direction des ressources humaines d'EDF le 16 mars 2004. Il n'a pas non plus négligé sa formation puisqu'il a suivi des actions de professionnalisation au management dispensées notamment par l'Institut du [11] qui a finalement été supprimé par EDF en 2000. Contrairement à ce que soutient l'employeur, ses évaluations plus que satisfaisantes n'expliquent pas la stagnation de sa carrière, notamment de 2001 à 2008 et ce, alors qu'une enquête cadres menée en 1999/2000 concluait, le 21 juillet 1999, que son potentiel de fin de carrière se situait au niveau GF 19. Aux termes de sa note d'organisation du 16 mars 2004 relative à la politique de gestion de carrière des cadres de la branche énergies, qui a pour vocation de constituer le référentiel de la gestion de carrière des cadres de cette branche, la société EDF s'est engagée à optimiser la gestion des cadres à potentiel. En s'abstenant de procéder sérieusement à l'examen de la situation exposée par [Z] [V] dans sa lettre du 2 août 2007 expliquant, parmi les raisons de sa demande de mise à la retraite anticipée, son absence d'évolution, l'EDF n'a pas géré loyalement la carrière du salarié et a commis une faute dans l'exécution de ses obligations découlant du contrat de travail. La cour dispose au dossier des éléments d'appréciation permettant de fixer à 20'000 € la réparation du préjudice causé à l'appelant par ce manquement. - Sur le harcèlement moral [Z] [V] fait valoir que lors de l'exercice de ses fonctions au CIPN de [Localité 12], à partir du 15 mai 2006, il a été confronté à la défiance de la hiérarchie régionale, le directeur régional du CIPN ayant même opposé son refus à sa classification au niveau GF 19 qui lui avait pourtant été promise à [Localité 13]. Il indique que pour réaliser la mission complexe qui lui a été confiée de répertorier au sein de l'activité nucléaire d'EDF toutes les données de la documentation nécessaire à la prolongation d'exploitation de 30 à 60 ans de la vie des centrales nucléaires, il n'a reçu aucune instruction ni aucune information, que ses courriels n'ont obtenu aucune réponse, qu'il n'a pu avoir aucun interlocuteur ni aucun échange, qu'il a été mis à l'écart et que cette situation l'a contraint, en août 2007, à demander la validation de sa retraite. Cependant, les documents versés au dossier ne sont pas de nature à faire présumer que le salarié a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef par l'appelant ne peut qu'être rejetée. - Sur la charge des dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile La société EDF, succombant partiellement à l'issue de l'appel, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Au vu des circonstances de la cause, et compte tenu de la position respective des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de [Z] [V] les frais non taxables qu'il a exposés à l'occasion de la présente procédure prud'homale. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 2 000 € et de rejeter la demande formée par l'EDF sur le même fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR Ordonne la jonction des dossiers enregistrés au greffe de la cour d'appel sous les numéros 10/02473 et 10/02532 ; Réforme le jugement du 11 février 2010 en ce qu'il a débouté [Z] [V] de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) SA à payer à [Z] [V] les sommes de : - 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard apporté à sa demande de mise en retraite anticipée, - 20'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à l'exécution déloyale de son contrat de travail, - 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,

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