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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-19.812

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.812

Date de décision :

24 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Latac-Intérim, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section C), au profit de Mme Marie-José X..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur de la société F.D.I.O., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Bezard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Capron, avocat de la société Latac-Intérim, de Me Bertrand, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er juillet 1993), que Mme X... agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FDIO a assigné la société Latac intérim (la société Latac), en paiement d'un solde de factures relatif à la fourniture de matériels informatiques et de prestation de services ; que, pour refuser le paiement des sommes réclamées, la société Latac a invoqué un retard dans la livraison du matériel fourni, et son mauvais fonctionnement ayant rendu improductives les séances de formation dispensées ; Sur le premier moyen : Attendu que, la société Latac fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la réparation du préjudice subi du fait que la société FDIO lui avait livré avec un retard de trois jours le matériel vendu alors, selon le pourvoi, que toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur ; que la cour d'appel constate que la société FDIO a livré, avec trois jours de retard, le matériel qu'elle a vendu à la société Latac intérim ; qu'en refusant d'allouer à la société Latac intérim les dommages-intérêts qu'elle demandait, la cour d'appel a violé l'article 1142 du Code civil ; Mais attendu que, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a considéré que la société Latac ne justifiait pas avoir subi un préjudice du fait du retard de trois jours dans la livraison du matériel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, la société Latac reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la réparation du préjudice subi du fait que la société FDIO lui avait livré un matériel qui n'était pas conforme à sa destination normale, alors, selon le pourvoi, que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée ; que la règle vaut pour la chose d'occasion, comme pour la chose neuve ; qu'en relevant, pour refuser de réparer le préjudice subi par la société Latac intérim du fait des difficultés qui ont surgi lors de l'installation du matériel qu'elle avait acquis de la société FDIO, que ces difficultés sont explicables, parce que le matériel en cause était de seconde main, et qu'en outre, elles n'ont été que temporaires, la cour d'appel a violé les articles 1603 et 1604 du Code civil ; Mais attendu que, la cour d'appel n'a pas retenu que le caractère de seconde main du matériel déliait la société FDIO de son obligation de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle était destinée, qu'elle a seulement constaté que la mise en fonctionnement du matériel avait été retardé par des difficultés explicables, s'agissant d'un matériel d'occasion ; que le moyen manque par le fait qui lui sert de base ; Sur le troisième moyen : Attendu que, la société Latac reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 48 897,48 francs alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge à qui un jugement a été déféré, de rectifier les erreurs matérielles qui affectent ce jugement ; que la société Latac intérim demandait à la cour d'appel de réparer l'erreur de calcul commise par le premier juge ; qu'en s'abstenant de statuer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Latac-Intérim à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; La condamne à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également envers Mme X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1715

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