Texte intégral
N° RG 23/05897 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDOK
Nom du ressortissant :
[O] [E]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[O] [E]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 21 JUILLET 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 21 JUILLET 2023 à 14 heures 00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Véronique MASSON-BESSOU, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
X se disant M. [T] [O] [E]
né le 14 Février 1999 à [Localité 1]
de nationalité SYRIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [2]
Ayant pour conseil Maître Sabah RAHMANI, avocat au barreau de Lyon
Vu la déclaration d'appel accompagnée d'une demande d'effet suspensif reçue le 20 juillet 2023 à 17H57 du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15H 38 qui a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de X se disant [T] [O] [E] irrégulière, ordonné sa remise en liberté et dit n'y avoir lieu en conséquence à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet du Puy de Dôme.
Vu l'absence d'observation présentée dans le délai de deux heures ;
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public a été formé dans le délai de dix heures ; qu'il doit être déclaré recevable ;
Attendu qu'au visa des dispositions de l'article L 743-22 du CESEDA, le ministère public peut demander au Premier Président de la Cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il apparait que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes ou en cas de menace grave pour l'ordre public ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives, en ce que :
-il ne dispose d'aucun document d'identité en cours de validité, dans un contexte où il a fait des déclarations fluctuantes sur sa date de naissance et sa nationalité, laquelle demeure indéterminée à ce jour ;
-il ne dispose d'aucune adresse déterminée et vérifiable sur le territoire français, s'étant déclaré d'ailleurs sans domicile fixe et ne justifie d'aucune source de revenus légale.
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de X se disant [T] [O] [E] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons que X se disant [T] [O] [E] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le samedi 22 juillet à 10 heures 30 ;
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Véronique MASSON-BESSOU
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