Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/03975 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTRY
Minute : 24/700
S.A. CREATIS
Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Monsieur [Y] [J]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 juillet 2024 ;
Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CREATIS,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [J],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 mars 2019, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [Y] [J] un prêt personnel d'un montant en capital de 35900 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,71%, remboursable en 144 mensualités s'élevant à 326,84 euros, hors assurance.
Par décision du 27 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis a validé des mesures de redressement, en application au 30 septembre 2022. La commission a prévu le remboursement du crédit du 21 mars 2019 par 4 mensualités de 36,03 euros suivies de 80 mensualités de 291,04 euros et d’un effacement partie de la dette en fin de plan à hauteur de 5869,73 euros.
La SA CREATIS a adressé à Monsieur [Y] [J] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 1551,78 euros par lettre recommandée en date du 20 juillet 2023, reçue le 25 juillet 2023, à peine de caducité du plan.
Elle a prononcé la déchéance du terme du contrat par lettre recommandée en date du 22 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées,Condamner Monsieur [Y] [J] au paiement de la somme de 30315,66 euros, avec intérêts au taux de 4,71% l'an à compter du 22 août 2023, et à titre subsidiaire de l’assignation,Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, Condamner Monsieur [Y] [J] au paiement de la somme de 30315,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,en tout état de cause,le condamner au paiement de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
A l'audience la SA CREATIS, représentée, maintient ses demandes. Elle actualise sa créance à la somme de 29099,38 euros, selon décompte au 13 mai 2024, incluant des versements complémentaires. Elle s’en rapporte à la décision du tribunal quant à la demande de délais de paiement.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de novembre 2019, avant un plan de surendettement de septembre 2022, dont les échéances n’ont pas été respectées à partir du 1er février 2023. Elle précise avoir dénoncé le plan par mise en demeure, lequel est devenu caduc, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [Y] [J] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment elle indique que le contrat est complet, conforme aux dispositions du code de la consommation, sans cause de déchéance du droit aux intérêts. Elle précise disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de vérification de solvabilité et de consultation du FICP et souligne que les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteur après l’expiration du délai de 7 jours.
Monsieur [Y] [J], ne conteste pas le contrat ni le principe de la créance. Il demande des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois.
Il indique avoir trouvé un nouvel emploi ayant permis une augmentation de ses revenus. Il précise que ses charges sont constituées du loyer de 780 euros et d’une pension alimentaire pour son fils.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA CREATIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 21 mars 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L733-7.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au mois de mars 2022.
Dans le cadre de la procédure de traitement du surendettement, la demande a été déclarée recevable par décision de la commission de surendettement du 4 avril 2022 et la commission a ensuite validé des mesures présentées lors de la séance du 27 juin 2022.
D'une part, le dépôt par un débiteur d'une demande de traitement de la situation de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion.
D'autre part, conformément aux articles L721-5 et L733-1 du code de la consommation, la demande du débiteur formée en vue de mesures de désendettement ou la décision de la commission d'imposer de telles mesures sont des événements qui ont pour effet d'interrompre le délai de forclusion, si bien que le délai de forclusion a été ensuite interrompu le 27 juin 2022.
Les paiements étaient attendus à partir d’octobre 2022. Le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de février 2023. L'assignation a été signifiée le 21 décembre 2023. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l'article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Il résulte de ce texte que la mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité.
Selon l'article R732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations.
En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il n'est pas fait mention expressément de l'absence d'une mise en demeure préalable.
Il ressort des pièces communiquées que la SA CREATIS a adressé une lettre le 20 juillet 2023 de « mise en demeure » de régler la somme de 1551,78 euros au titre du plan conventionnel, mentionnant « à défaut de régularisation de votre retard dans les 15 jours à compter de la présente, nous considérerons le plan conventionnel dont vous bénéficiez comme caduc de plein droit », puis une lettre du 22 août 2023, intitulée « notification de déchéance du terme » prononçant la déchéance du terme du contrat.
La demande de règlement des échéances impayées selon les mesures de désendettement, dans le délai de 15 jours, étant restée sans réponse, les mesures de désendettement sont devenues caduques.
La caducité des mesures de traitement de la situation de surendettement a pour effet de permettre au créancier de retrouver son droit de poursuite individuel, à la suite d'une mise en demeure infructueuse.
La banque, qui n’avait pas prononcé la déchéance du terme avant la décision de la commission de surendettement, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat.
Toutefois, force est de constater que la déchéance du terme du contrat n’a pas été prononcée régulièrement, la lettre du 22 aout 2023 prononçant la déchéance du terme, sans qu’il ne soit justifié de l’envoi d’une mise en demeure contenant un avertissement préalable et au prononcé de la déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mars 2022.
Néanmoins la recevabilité de la demande devant la commission de surendettement des particuliers a eu pour effet, conformément à l’article L722-5 du code de la consommation, a eu pour effet de faire obstacle au paiement par le débiteur.
Toutefois, il apparait que les règlements attendus en exécution du plan de désendettement n’ont pas été versés depuis février 2023. Aucun règlement n’a non plus été fait en exécution du contrat de prêt après la caducité du plan. Le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 21 mars 2019 à effet au 21 décembre 2023.
Sur la régularité du contrat :
Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code.
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office.
La méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge.
Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d'une mention type et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Monsieur [Y] [J] a accepté l’offre préalable de crédit le 21 mars 2019 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 28 mars 2019 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l'emprunteur le 28 mars 2019. Dès lors, la SA CREATIS a violé les dispositions du code de la consommation précitée.
L’irrégularité, dont la sanction est la nullité du contrat, fait donc obstacle à ce que la SA CREATIS puisse se prévaloir de la stipulation d'intérêts, et prétendre au remboursement des sommes empruntées majorée des intérêts et pénalités.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la fiche d'informations précontractuelle :
L'article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L'article L341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la SA CREATIS communique l’offre datée et signée, comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information.
Elle ne peut se prévaloir des mentions contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d'informations pré contractuelles, sans justifier toutefois de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA CREATIS de son obligation d'information, ni la délivrance de l'ensemble des documents exigés à ce titre et du contenu de l'information délivrée.
Elle verse aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une fiche d’information, sur deux pages.
Toutefois, la fiche d’information, bien que renseignée des éléments d’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du cout du crédit, et comportant en référence de première page la référence du contrat de prêt, est un document émanant de la banque. Ce document, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.
Ainsi, à défaut de preuve de l'accomplissement de son obligation d'information par le prêteur, l'emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la remise de la notice d'assurance :
L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L'article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, l'offre de prêt comporte une proposition d’assurance.
La SA CREATIS verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Monsieur [Y] [J] aux termes duquel l'emprunteur reconnaît reçu et conservé la notice d’information sur l’assurance.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA CREATIS de son obligation.
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par l’emprunteur d'un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
La banque verse aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une notice d’assurance.
Toutefois, ce document, qui émane de la seule banque, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues:
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA CREATIS est établie.
Elle s'élève au montant du capital emprunté depuis l’origine de 35900 euros, sous déduction de l'ensemble des versements de l’emprunteur s’élevant à 12555,75 euros, avant le 22 aout 2023, et 2629,62 euros réglés entre le 22 aout 2023 et le 13 mai 2024, soit un total de versements de 15185,37 euros.
Les sommes restantes dues s’élèvent donc à 20714,63 euros, selon le décompte arrêté au 13 mai 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [J] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,71%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 2,06% et 4,22% pour 2023, et 5,07% pour le 1er semestre 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [J] à payer à la SA CREATIS la somme de 20714,63 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 décembre 2023.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En l’espèce, s'agissant d'un crédit à la consommation, si les intérêts au taux légal peuvent en revanche être capitalisés, le contexte du litige, et la nécessité d’assurer l’effectivité de la sanction impliquent de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l'espèce, la situation financière de Monsieur [Y] [J] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Y] [J] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CREATIS les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [Y] [J] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 21 mars 2019 entre la SA CREATIS et Monsieur [Y] [J], à effet au 21 décembre 2023
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à la SA CREATIS la somme de 20714,63 euros arrêtée au 13 mai 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 décembre 2023,
AUTORISE Monsieur [Y] [J] à s’acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 300 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à la SA CREATIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux dépens,
DEBOUTE la SA CREATIS de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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