Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juin 2023
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 535 F-D
Pourvoi n° V 22-11.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUIN 2023
[I] [L], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé, a formé le pourvoi n° V 22-11.008 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Caisse de crédit mutuel de Saint-Florentin, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de [I] [L], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Saint-Florentin, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. [I] [L] s'est pourvu le 25 janvier 2022 contre un arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Reims.
2. Il est justifié, par une production de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, que [I] [L] est décédé le [Date décès 3] 2022 et que son décès a été notifié le 5 décembre 2022.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit aux héritiers de [I] [L] un délai de 4 mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance, et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 10 octobre 2023 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.
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