Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00281
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00281
Date de décision :
17 décembre 2024
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N° RG 24/00281 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GOXO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00281 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GOXO
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
M. [D] [Y], né le 25 septembre 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4];
représenté par la SELARL BLIN CEDRIC, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S.U. SOCIETE TOUT COMMERCE AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège;
ne comparaissant pas;
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 26 novembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 novembre 2024, monsieur [Y] a assigné la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SOCIÉTÉ TOUT COMMERCE AUTOMOBILE (STC) devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise d'un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 308 Blue HDI 130cv, immatriculé [Immatriculation 5], dont il a fait l'acquisition auprès de la défenderesse.
A l'appui de sa demande, monsieur [Y] fait valoir, en substance, qu'il a acquis le véhicule précité de la société STC en novembre 2022 ; qu'il a constaté des dysfonctionnements au niveau électronique dès la prise en main de l'automobile ; que la défenderesse s'est engagée à changer un boîtier électronique mais qu'elle ne l'a pas fait ; qu'il a découvert que l'automobile n'avait pas fait l'objet d'un entretien courant avant la vente, que son calculateur avait été modifié, que son numéro de série semblait correspondre à un autre véhicule ; qu'une expertise amiable, réalisée par son assureur sur sa demande, en l'absence du défendeur, a confirmé les anomalies relevées et a révélé un doute sur la réalité du kilométrage de l'automobile ; que les tentatives de conciliation n'ont pas abouti.
Il estime être, dès lors, fondé à obtenir la mesure d'instruction qu'il sollicite.
La société STC n'a pas comparu, ni été représentée.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, malgré l'absence de la société STC à l'audience, il convient de statuer sur la demande de monsieur [Y], après avoir vérifié, conformément à l'article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Y] a fait l'acquisition, suivant facture en date du 4 novembre 2022, d'un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 308 Blue HDI 130cv, immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série VF3LBYHZRKS6492, auprès de la société STC.
Il en ressort également que le demandeur s'est plaint auprès de la défenderesse de dysfonctionnements mineurs dans la voiture dès son acquisition, notamment au niveau des compteurs; que la société STC a repris le véhicule à trois reprises pour y effectuer des réparations en novembre et décembre 2022 et pour remplacer un boîtier électronique ; qu'elle n'a pas remédié aux dysfonctionnements ni remplacé le boîtier malgré des demandes répétées du demandeur en ce sens ; que monsieur [Y] n'a pu obtenir de pièces relatives à l'entretien de l'automobile avant l'achat, si ce n'est une facture de remplacement du filtre à huile et de ville; qu'il a découvert, à l'occasion d'un diagnostic électronique du véhicule, que le calculateur moteur était erroné, tout comme son numéro de série.
Il en ressort, enfin, qu'une expertise amiable a été réalisée le 24 juillet 2024, en l'absence de la défenderesse, à la demande de monsieur [Y]; que l'expert commis, monsieur [F], a conclu que le numéro de série des calculateurs ne correspondait pas à celui du véhicule, a constaté que le véhicule n'était pas conforme et a observé que le kilométrage réel de l'automobile était incertain ; que les démarches pour concilier les parties n'ont pas abouti.
Au vu des éléments qui précèdent, en particulier l'absence de la société STC à l'expertise amiable, sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie de quiconque, il y a lieu de considérer que monsieur [Y] présente un motif légitime à ce qu'une expertise judiciaire et contradictoire de son automobile soit réalisée, afin notamment de préciser les désordres qui l'affectent, de déterminer les responsabilités et les moyens de remédier aux désordres.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés du demandeur.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l'espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de monsieur [Y], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considéré comme perdantes, il y aura lieu de mettre à la charge du demandeur les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert, M. [O] [W], [Adresse 2] tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 6], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- Procéder à l'examen du véhicule de marque FORD, modèle PEUGEOT, modèle 308 Blue HDI 130cv, immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à Monsieur [Y] [D],
- Décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;
- Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
- Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ;
- Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS monsieur [D] [Y] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 17 décembre 2024.
Le greffier, Le président,
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