Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-13.530
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.530
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Ateliers de mécanique aliermontais (AMA), dont le siège social est à Saint-Nicolas-d'Aliermont (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Electricité et mécanique industrielle (EMI), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Pierre, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Cossa, avocat de la société AMA, de Me Garaud, avocat de la société EMI, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 7 janvier 1993), rendu dans un litige opposant la société Electricité et mécanique industrielle (EMI) à la société Les Ateliers de mécanique aliermontais (AMA), d'avoir déclaré irrecevables les conclusions de la société AMA, appelante, déposées le jour de l'ordonnance de clôture et décidé, en conséquence, que son appel n'était pas soutenu, alors que, selon le moyen, d'une part, la société AMA ayant déposé ses conclusions le jour de l'ordonnance de clôture, et la société EMI ayant déposé postérieurement des conclusions dans lesquelles elle défendait au fond pour le cas où l'ordonnance de clôture serait révoquée et ayant ainsi été en mesure de répliquer à l'appelante, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevables les conclusions de cette dernière sans violer l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir que la société AMA a déposé ses conclusions le 30 octobre 1992, jour de l'ordonnance de clôture, "interdisant par là -même à son adversaire de répondre utilement", et constater, par ailleurs, que la société EMI avait répondu aux conclusions de la société AMA par des conclusions déposées le 24 novembre 1992 ;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait accueillir le moyen d'irrecevabilité des conclusions de la société AMA pour tardiveté soulevé par la société EMI dans des conclusions en réponse postérieures à l'ordonnance de clôture dans lesquelles elle défendait au fond pour le cas où ladite ordonnance serait révoquée sans rechercher s'il y avait lieu de prononcer sa révocation ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société AMA, qui avait interjeté appel le 30 septembre 1991, avait déposé ses conclusions le 30 octobre 1992, jour de l'ordonnance de clôture, interdisant par là -même à son adversaire de répondre utilement, c'est sans méconnaître les textes visés au moyen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de révoquer l'ordonnance de clôture et qui pouvait relever d'office le moyen d'ordre public tiré de la violation des droits de la défense, a déclaré irrecevables les conclusions de la société AMA ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société AMA à payer à la société EMI une certaine somme à titre de dommages-intérêts et une autre au titre d'une amende pour appel abusif, alors que, selon le moyen, d'une part, ni le dépôt tardif de conclusions ni le fait de ne pas payer une dette contestée ne suffisent à caractériser l'abus dans l'exercice d'une voie de recours ordinaire tel que l'appel, justifiant l'octroi de dommages-intérêts ;
que, pour condamner la société AMA à payer des dommages-intérêts à la société EMI pour appel abusif, la cour d'appel a retenu que la société AMA avait déposé tardivement ses conclusions et qu'agissant ainsi, elle résistait au paiement qui lui est réclamé depuis 1984 ;
qu'en se déterminant ainsi, sans établir en quoi la société AMA avait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
alors que, d'autre part, le dépôt tardif des conclusions ou la contestation d'une dette ne suffisent pas à caractériser l'abus dans l'exercice du droit d'appel, justifiant le prononcé d'une amende civile ;
qu'en l'espèce, pour condamner la société AMA au paiement d'une telle amende, la cour d'appel a retenu que cette dernière avait déposé ses conclusions tardivement et résistait au paiement qui lui était réclamé depuis 1984 ;
qu'en statuant ainsi, sans établir en quoi la société AMA avait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;
alors qu'enfin, en énonçant dans ses motifs qu'il y avait lieu de condamner la société AMA au paiement d'une amende de 10 000 francs, et en la condamnant dans le dispositif au paiement d'une amende de 5 000 francs, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société AMA, qui résistait au paiement qui lui était réclamé depuis 1984, a attendu le jour de l'ordonnance de clôture pour présenter ses moyens à l'appui de l'appel qu'elle avait interjeté plus d'un an auparavant, empêchant ainsi son adversaire d'y répondre ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'en agissant de la sorte, la société AMA avait manifesté une attitude dilatoire préjudiciable à la société EMI et justifiant l'octroi à celle-ci de dommages-intérêts ainsi que sa condamnation à une amende civile ;
Et attendu que la contradiction alléguée n'étant pas préjudiciable à la société AMA, celle-ci n'est pas recevable à la critiquer ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AMA, envers la société EMI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à lui verser la somme de 10 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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