Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C/
[F] [M]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00781 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2LK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 28 Octobre 2021, enregistrée sous le n°20/00462
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [L] [I] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉ :
[F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sonia HALVOET de la SCP NAIME-HALVOET-MORTIER KRASNICK, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2018, M. [F] [M] a été embauché par la société [5] en qualité d'ouvrier qualifié chauffeur livreur.
Le 20 avril 2020, la société [5] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) une déclaration d'accident du travail dont il ressort que, le 7 février 2020 à 11 heures, M. [F] [M] a ressenti une douleur au dos en manipulant de façon manuel un transpalette au cours d'une livraison chez un client.
Le certificat médical initial en date du 10 février 2020 mentionne : «lombalgie».
Un second certificat médical établi le 28 février 2020 constate : «déclaration d'AT retardée pour raison administrative. Lumbago déclenché après déplacement de charges lourdes. Contracture persistante du grand dorsal gauche».
Dans la déclaration d'accident du travail en date du 20 avril 2020, l'employeur a notamment émis la réserve suivante : «déménagement perso le we précédent».
L'employeur ayant émis des réserves dans la déclaration d'accident du travail en date du 20 avril 2020, la caisse a diligenté une enquête aux fins de recueillir des informations sur les circonstances précises de l'accident, avec transmission des questionnaires assuré et employeur.
Le 16 juillet 2020, la caisse a notifié à M. [M] un refus de prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que : «il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur».
A la suite du rejet de son recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 28 octobre 2021, a :
- déclaré M. [M] recevable et bien fondé en son recours,
- dit que l'accident donc M. [M] a été victime le 7 février 2020 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- annulé la décision de refus de prise en charge de l'accident du travail du 7 février 2020 notifiée par la CPAM de Saône et Loire le 16 juillet 2020 et confirmée par la commission de recours amiable de la CPAM de Saône et Loire le 29 octobre 2020,
- renvoyé M. [M] devant la CPAM de Saône et Loire pour la liquidation de ses droits,
- condamné la CPAM de Saône et Loire au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 29 novembre 2021, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 11 octobre 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance,
en conséquence,
- confirmer la décision de refus de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l'accident déclaré par M. [M], le 7 février 2020,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 23 octobre 2023, M. [M] demande à la cour de :
- débouter la CPAM de Saône et Loire de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer en conséquence la décision d'entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner la CPAM de Saône et Loire à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Naime Halvover Mortier-Krasnicki conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur le caractère professionnel de l'accident du travail de M. [M]
La caisse soutient que le refus de prise en charge est justifié, que l'ensemble des éléments suivants à savoir la déclaration de M. [M] sur les conditions de son accident, la première constatation médicale, les réserves de l'employeur sur la survenance d'un fait accidentel au temps et lieu de travail, et l'absence de témoin lors de l'accident, ne constituent pas des présomptions graves précises et concordantes permettant de démontrer la matérialité d'un accident survenu aux temps et lieu de travail, que M. [M] ne bénéfice donc pas de la présomption d'imputabilité et qu'elle n'a pas en conséquence à démontrer que la lésion a été provoquée par une cause totalement étrangère au travail.
M. [M] fait valoir qu'il a informé son exploitant au temps et lieu de travail de douleur après avoir déplacé une palette, que ces douleurs ont été confirmées par un certificat médical établi le premier jour de la semaine qui a suivi l'accident, que cette lésion survenue en temps et au lieu de travail est présumée d'origine professionnelle, qu'il n'est pas démontré que la lésion aurait été provoquée par une cause totalement étrangère au travail.
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".
Cet accident peut se définir comme la brusque survenance d'une lésion au temps et lieu de travail.
L'article précité édicte une présomption d'imputabilité en faveur de l'assuré mais il appartient à la victime d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident et de sa survenue aux temps et lieu de travail.
Il est constant que cette preuve peut être rapportée par tous moyens, mais que les seules allégations de la victime, quelque soit par ailleurs sa bonne foi et son honorabilité, sont insuffisantes en l'absence de témoin direct des faits.
Dans la déclaration de l'employeur du 20 avril 2020 (pièce n°1), il est indiqué que M.[M], chauffeur livreur, 'a en livrant un client, poussé une palette s'est fait mal au dos" et indique les réserves suivantes : "le salarié a effectué un déménagement le we d'avant avec un véhicule de l'entreprise et s'est plaint du dos le lundi matin par la suite le salarié s'est mis en maladie."
L'employeur mentionne la date de l'accident le 7 février 2020 à 14H.
Le certificat médical initial du 10 février 2020 mentionne : "lombalgie" puis celui du 28 février 2020 mentionne : "déclaration AT retardée pour raison administrative, lumbago déclenché après déplacement de charges lourdes contracture persistante du grand dorsal gauche."
Pour contester la matérialité de l'accident, la caisse fait valoir que M. [M] a déclaré s'être fait mal au dos le 7 février 2020 mais la première constatation médicale date du 28 février 2020, que l'employeur précise que le salarié a emprunté un véhicule à la société à la fin de la journée de travail pour effectuer un déménagement, à titre personnel, durant le week end, et aucun témoin n'a pas permis de confirmer la survenance de cette accident au temps et lieu de travail.
Une lombalgie est une pathologie se manifestant dans ses symptômes par une douleur de la région lombaire survenant brutalement lors d'un effort.
Les circonstances de l'accident du salarié, relatées dans les questionnaires transmis par la caisse (pièces n°3) sont les suivantes :
- pour le salarié : " transport de palette manuel et non avec leur transpalette électrique et j'ai prévenu mon chef [D] [J] pour lui dire que je me suis fait mal au dos 'mon déménagement date du 25 janvier 2020 et non le week end ayant eu les clefs le 21 janvier 2020" ;
- pour l'employeur : "M.[M] a contacté l'exploitation par téléphone le 7 février 2020 en cours de journée pour annoncer une douleur au dos, le soir au retour de son emploi, il n'a rien dit de plus, et, à emprunter un véhicule de la société pour effectuer un déménagement .le lundi 10 février, il a pris son poste et s'est plein rapidement d'une douleur au dos, n'ayant ni témoin pour le vendredi 7 février ni pour le lundi 10 février et sachant qu'il a bien participé à un déménagement le week end nous avons des doutes sur la véracité d'un accident de travail."
Cependant, aucun témoin direct n'a pu rapporter les faits décrits par l'assuré, le chef d'équipe n'ayant été averti que par téléphone.
Certes, les lésions décrites dans les certificats médicaux sont concordantes avec les déclarations de l'assuré mais ne sont corroborées par aucun témoin direct.
La preuve de la matérialité de l'accident du travail n'étant pas rapportée, il ne peut être retenu de présomption d'imputabilité.
La décision de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail de M.[M] par la caisse est donc fondée.
Le jugement sera donc infirmé.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M],
M. [M] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire
INFIRME le jugement du 28 octobre 2021,
Statuant à nouveau :
- DIT que l'accident du 7 février 2020 dont a été victime M. [M], ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M],
- Condamne M. [M] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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