Cour de cassation, 23 octobre 1990. 88-15.329
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.329
Date de décision :
23 octobre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société anonyme Groupe Express, dont le siège social est ... (8e),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Groupe Express, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 1988) que M. X..., inscrit au registre des agents commerciaux, a été chargé par la société Groupe Express (la société L'Express), en vertu de quatre contrats successifs, chacun d'une durée d'un an, de prendre des commandes d'insertions publicitaires pour l'hebdomadaire édité par cette société ; qu'après l'expiration du dernier contrat, la société L'Express a fait connaître à M. X... qu'elle n'entendait pas lui en consentir un nouveau ; Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches, et réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice du préjudice résultant, selon lui, de la rupture du contrat d'agent commercial, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que du fait de la succession ininterrompue de contrats d'agent commercial à durée déterminée depuis le 24 octobre 1980, les parties se trouvaient liées par un contrat à durée indéterminée ; qu'en se bornant à relever que la date du 30 juin 1984 marquait le terme du dernier contrat d'agent commercial à durée déterminée conclu entre les parties, la cour d'appel, qui n'a pas pris position sur la transformation de la nature de leurs relations résultant du renouvellement successif de contrats à durée déterminée, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ; alors, d'autre part, qu'il était demandé à la cour d'appel de rechercher si, en raison de la poursuite de relations contractuelles entre les parties au-delà du terme prévu, soit après le 30 juin 1984, le contrat d'agent commercial qui les liait n'était pas devenu, après cette date, un contrat à durée indéterminée, que l'arrêt attaqué
s'est contenté de relever que, de stipulation expresse, la date précitée marquait de plein droit la cessation des relations contractuelles entre les parties ; qu'en
statuant ainsi, sans rechercher les conséquences de la continuation des relations contractuelles au-delà du 30 juin 1984, l'arrêt n'a pas, là encore, justifié légalement sa décision au regard de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ; alors, en outre, que la rédaction d'un contrat écrit n'est une condition d'application du statut que lorsque l'écrit est une condition d'immatriculation de l'agent ; qu'en revanche, l'intermédiaire, déjà immatriculé au registre spécial des agents commerciaux, est fondé, même en l'absence de rédaction d'un écrit, à se prévaloir de l'existence d'un contrat d'agent commercial résultant de la poursuite d'un précédent contrat d'agent commercial avec le même mandant ; qu'en décidant qu'à défaut d'écrit les parties ne pouvaient être liées par un contrat d'agent commercial après le 30 juin 1984, l'arrêt a violé l'article 1er du décret du 23 décembre 1958 ; alors, de plus, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la mission de M. X... au Rwanda s'est achevée après le terme du contrat à durée déterminée fixé au 30 juin 1984 ; que la société L'Express a maintenu en juillet et août 1984 à M. X... le versement de sa commission mensuelle fixe de 25 000 francs ; qu'en considérant néanmoins que le désaccord sur la durée des relations contractuelles avait empêché la formation d'un contrat de mandat d'intérêt commun quand la poursuite des relations contractuelles sans accord sur leur durée ne pouvait avoir pour effet que de conférer une durée indéterminée à la convention des parties, l'arrêt n'a pas déduit les conséquences de ses constatations et a violé les articles 1984 et suivants du Code civil ; alors, encore, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il résultait de l'ensemble des courriers et télex versés aux débats que M. X... avait continué pendant les mois de juillet, août et septembre 1984 à prospecter de la clientèle pour le compte de la société L'Express, qu'il venait régulièrement à son bureau de la société pour envoyer des télex ; qu'en se bornant à tenir pour non établies les démarches effectuées par M. X... auprès de diverses ambassades en juillet et août 1984, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de nature à démontrer la poursuite par M. X..., après le 30 juin 1984, de son activité pour le compte de la société L'Express, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'il incombe aux juges du fond de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, l'arrêt devait indiquer sur quel fondement juridique, à défaut de mandat, s'était poursuivie la collaboration entre les parties postérieurement au 30 juin 1984 ; qu'à défaut, l'arrêt a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'existence de plusieurs contrats successifs à durée déterminée ne modifie pas la nature des relations contractuelles des parties, qui ne deviennent pas régies par un contrat unique à durée indéterminée ; qu'ayant relevé que le dernier contrat d'un an conclu entre la société L'Express et M. X..., stipulé non reconductible, était parvenu à son terme le 30 juin 1984, la cour d'appel a considéré à juste titre qu'il avait cessé ses effets à cette date ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient exactement qu'en l'absence d'un nouveau contrat écrit après le 30 juin 1984, M. X... ne pouvait prétendre à l'application des dispositions du décret du 23 décembre 1958 ; Attendu, en troisième lieu, que, tant par motifs propres qu'adoptés de ce chef, l'arrêt énonce que le simple agrément de la société L'Express au départ de M. X... le 11 juin 1984 pour une mission au Rwanda qui ne s'est terminée que le 11 juillet 1984, n'impliquait pas, de la part de la société, l'engagement de se lier pour l'avenir en vue d'autres opérations que celles entreprises au titre du mandat en cours ; que les démarches que M. X... prétend avoir effectuées pour le compte de la société L'Express ne sont pas établies, que le maintien pendant deux mois du versement de sa commission fixe mensuelle s'explique par les négociations menées à ce moment, et que les affirmations de M. X... soutenant avoir continué à travailler pour la société L'Express pendant les mois de juillet, août et septembre 1984 ne peuvent être retenues ; que, de ces constatations et appréciations, qui, répondant aux conclusions de M. X..., font apparaître que les relations contractuelles entre celui-ci et la société L'Express ne s'étaient pas poursuivies au-delà du 30 juin 1984, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune nouvelle convention ne s'était
formée après l'expiration du dernier contrat, et que M. X... ne pouvait invoquer la résiliation d'un mandat qui n'existait plus ; D'où il suit que les premier et deuxième moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture des négociations engagées en vue de la conclusion d'un nouveau contrat, alors, selon le pourvoi, que la rupture fautive par une partie des négociations en cours, justifie le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'autre partie ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la société L'Express a laissé croire à M. X... que la durée d'un nouveau contrat limitée par la société à six mois seulement pouvait faire l'objet de négociations entre les parties ; qu'ainsi la société L'Express a commis une faute en laissant M. X... engager en pure perte des frais de prospection dans l'espoir de voir les pourparlers aboutir à un accord sur une durée supérieure, quand la position intransigeante de la société L'Express rendait une telle possibilité illusoire ; qu'en refusant de sanctionner la faute ainsi commise, l'arrêt a
violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, sans constater que la société L'Express avait laissé M. X... engager en pure perte des frais de prospection, relève qu'elle lui a fait connaître sans retard ses intentions dès son retour du Rwanda, et ajoute que, pendant la négociation qui s'est alors librement instaurée, la société, qui n'avait pas à mettre M. X... en demeure de prendre immédiatement parti, a continué à lui verser sa commission mensuelle fixe, et que les pourparlers ont échoué sur le refus catégorique de M. X... d'accepter un contrat de six mois et sur sa prétention erronée à une reconduction pour une durée indéterminée du contrat précédent ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que la société L'Express n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique