Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14620 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPEU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 18/05014
APPELANTES
Société SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE (SNI), agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
ET
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentées et assistées de Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0491
INTIMES
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 17]
[Localité 8]
Représentée par Me Caroline GOLDBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
Assistée de Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 828
Madame [M] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1957
[Adresse 14]
[Localité 8]
ET
Madame [J] [N]
née le [Date naissance 6] 1984
[Adresse 10]
[Localité 5]
ET
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 4] 1986
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés de Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 827, substituée à l'audience par Me Virginie GRILLET de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
RSI AQUITAINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Défaillant, régulièrement avisée le 08 février 2021 par procès verbal de remise à l'étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure
civile, l'affaire a été plaidée le 15 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie Morlet, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Hélène BUSSIERE, Conseillère
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Madame [M] [E], épouse [H], née le [Date naissance 3] 1957, indique avoir le 23 juillet 2013, le matin vers 7 heures, chuté dans les escaliers menant aux parkings souterrains de la résidence située [Adresse 2] à [Localité 8] (Gironde), appartenant à la Société Nationale Immobilière (SNI).
Elle a été transportée par les pompiers au service des urgences du centre hospitalier universitaire de [Localité 8] où a été constatée une fracture fermée de sa malléole gauche.
Arguant de la responsabilité de la SNI, le conseil de Madame [H] a par courriers des 1er octobre et 8 décembre 2014 sollicité une indemnisation auprès de son assureur la SA AXA France IARD, qui a refusé sa garantie par courrier en réponse du 10 décembre 2014.
Madame [H] a alors assigné la SNI et la compagnie AXA France devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise. Le magistrat a par ordonnance du 19 septembre 2016 désigné le docteur [A] [O] en qualité d'expert.
L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 10 juillet 2017.
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, Madame [H] et ses enfants, Madame [J] [N] (née le [Date naissance 6] 1984) et Monsieur [I] [N] (né le [Date naissance 4] 1986) ont par actes des 16, 25 et 26 avril 2018 assigné en responsabilité et indemnisation la SNI et la compagnie AXA France ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Gironde et le Régime Social des Indépendants (RSI) d'Aquitaine devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le RSI, régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat devant le tribunal.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 8 octobre 2020, réputé contradictoire, a :
- déclaré la SNI responsable de l'accident dont a été victime Madame [H] le 26 juillet 2013, en sa qualité de gardienne des escaliers à l'origine de l'accident,
- condamné en conséquence, in solidum, la SNI et la compagnie AXA France à indemniser Madame [H] de ses préjudices corporels subis,
- ordonné la redistribution de l'affaire enrôlée à la 19ème chambre du tribunal judiciaire afin qu'elle statue sur la liquidation des préjudices corporels de Madame [H], des préjudices subis par les consorts [N] et sur le recours de la CPAM,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes de Madame [H], des consorts [N] et sur les demandes de la CPAM,
- réservé les dépens de l'instance.
La SNI et la compagnie AXA France ont par acte du 14 octobre 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant Madame [H], les consorts [N], la CPAM et le RSI devant la Cour.
Il a par bulletin du 15 septembre 2021 été demandé aux parties de faire connaître leur souhait de recourir à une mesure de médiation judiciaire dans ce dossier.
Le conseil de Madame [H] et des consorts [N] a par courrier du 20 septembre 2021 indiqué que ses clients n'étaient pas favorables à la médiation.
Le conseil de la CPAM, via le RPVA, a indiqué que sa cliente n'était pas opposée à une telle mesure, bien que Madame [H] y soit opposée.
La SNI et la compagnie AXA France, ainsi que le RSI, qui n'a pas constitué avocat devant la Cour, n'ont pas répondu à la proposition de médiation.
En l'absence d'accord de l'ensemble des parties pour une médiation judiciaire, aucun médiateur n'a été désigné.
*
La SNI et la compagnie AXA France, dans leurs dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2021, demandent à la Cour de :
- dire leur appel recevable, mais réformant le jugement entrepris,
A titre principal,
-dire que Madame [H] et les consorts [N] ne font pas la preuve du rôle causal dans l'accident de ses escaliers de la concluante ; débouter les intéressés de toutes leurs demandes et les mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
- dire les demandes de Madame [H] excessives, et pour certaines infondées ; les réduire à de plus justes proportions pour tenir compte des propositions et constatations de l'expert judiciaire dans son rapport et des évaluations qu'elles-mêmes suggèrent,
Y ajoutant
- condamner in solidum « Monsieur [S] [Z], Madame [P] [Z], Madame [F] [Z] et Madame [W] [Z] » à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum « Monsieur [S] [Z], Madame [P] [Z], Madame [F] [Z] et Madame [W] [Z] » aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Lacan.
Madame [H] et ses enfants, les consorts [N], dans leurs dernières conclusions signifiées le 19 mars 2021, demandent à la Cour de :
- les recevoir en leurs conclusions, les y déclarés fondés et y étant fait droit,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. déclaré la SNI responsable de l'accident dont a été victime Madame [H] le 26 juillet 2013, en sa qualité de gardienne des escaliers à l'origine de l'accident,
. condamné en conséquence, in solidum, la SNI et la compagnie AXA France à indemniser Madame [H] des préjudices corporels subis,
. ordonné la redistribution de l'affaire à la 19ème chambre afin qu'elle statue sur la liquidation des préjudices corporels de Madame [H] et des consorts [N] et sur le recours de la CPAM,
. sursis à statuer sur le surplus des demandes de Madame [H] et des consorts [N] et sur les demandes de la CPAM,
Y ajoutant,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable aux organismes sociaux de Madame [H],
- condamner in solidum la SNI et la compagnie AXA France à leur verser une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du code civil.
La CPAM de Gironde, dans ses dernières conclusions signifiées le 11 avril 2023, demande à la Cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la SNI et la compagnie AXA France mais les dire mal fondés,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement, notamment en ce qu'il a :
. déclaré la SNI responsable de l'accident dont a été victime Madame [H],
. sursis à statuer sur ses propres demandes,
. ordonné la redistribution de l'affaire à la 19ème chambre civile du tribunal afin qu'il soit statué sur son recours,
- renvoyer l'affaire devant la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris afin qu'il statue sur les demandes des consorts [H]/[N] et sur son recours et ses demandes,
Si la Cour devait évoquer la question de la liquidation des préjudices,
- condamner solidairement la SNI et la compagnie AXA France à lui verser la somme de 6.664,97 euros en réparation de son préjudice,
- condamner solidairement la SNI et compagnie AXA France à lui verser la somme de 1.162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 et de l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale,
- déclarer que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal,
- faire application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil,
En tout état de cause,
- condamner in solidum la SNI et la compagnie AXA France à lui verser en cause d'appel la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre 13 euros au titre des droits de plaidoiries et les entiers dépens.
L'URSSAF d'Aquitaine, anciennement RSI, régulièrement assignée par acte du 8 février 2021 remis en l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat devant la Cour. L'arrêt sera en conséquence rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 24 mai 2023, l'affaire plaidée le 15 juin 2023 et mise en délibéré au 28 septembre 2023.
Motifs
Sur la responsabilité de la SNI
Les premiers juges ont estimé que la chute de Madame [H] était confirmée par l'attestation de son ex-époux, qui l'a entendue appeler au secours, a allumé le minuteur et constaté qu'elle était tombée sur des marches mouillées, corroborée par l'attestation d'un ami et la rapport de prise en charge des pompiers intervenus sur place.
La SNI reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Elle considère que Madame [H] ne rapporte pas la preuve de l'anormalité des escaliers dans lesquels elle est tombée, observant que les attestations produites ont été émises par des personnes n'ayant pas été témoins des faits et que les infiltrations d'eau évoquées comme étant à l'origine de la chute ne sont pas établies. Elle critique à titre subsidiaire le montant des sommes réclamées en indemnisation.
Madame [H] affirme avoir glissé dans les escaliers, mouillés en raison d'infiltrations d'eau dues aux orages de la nuit, infiltrations qui ont rendu les marches particulièrement glissantes. Elle apporte le témoignage de son ex-époux, qui l'a retrouvée 20 minutes après sa chute, et d'un ami, ainsi que le rapport d'intervention des pompiers. Madame [H] et ses enfants, les consorts [N], ne présentent pas de demandes indemnitaires chiffrées devant la Cour, mais la redistribution du dossier à la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation de leurs préjudices.
La CPAM estime que le jugement est parfaitement motivé, au vu des attestations de Messieurs [H] et [U]. Elle présente son recours contre la SNI et la compagnie AXA France et fait état des frais pris en charge à hauteur de la somme totale de 6.664,97 euros pour le compte de son assurée, Madame [H].
Sur ce,
Il ressort de l'article 1384 du code civil (en sa version applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations) que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde.
Il n'est contesté d'aucune part que Madame [H] a le 26 juillet 2013, vers 7 heures le matin, chuté, et il n'est plus contesté devant la Cour que cette chute a eu lieu dans les escaliers intérieurs de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] menant aux parkings souterrains.
La SNI, gardienne de l'immeuble, est responsable des dommages dont ces escaliers ont été l'instrument, à charge pour Madame [H] de prouver leur situation anormale.
Madame [H] produit aux débats deux attestations, de son époux Monsieur [Y] [H] (datée du 15 septembre 2013) et d'un ami Monsieur [R] [U], non accompagnées des copies des pièces d'identité de leurs auteurs permettant de les identifier et ne contenant pas les mentions, rédigées de leurs mains, prévues par l'article 202 du code de procédure civile (pourtant rappelée en exergue desdits documents). Aucun des témoins n'a personnellement assisté à l'accident. En outre, si Monsieur [H] indique que son épouse « venait de chuter dans les marches mouillées » et Monsieur [U] que les escaliers étaient mouillés, ces témoignages de l'époux de l'intéressée et d'un ami du couple, ne sont corroborés par aucun autre élément.
Les pompiers du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde (SDIS 33), appelés et intervenus sur place le 26 juillet 2013 à 7 heures 30, ont bien constaté que Madame [H] était tombée dans les escaliers, sans préciser l'état de ceux-ci (mention d'une « CHUTE ESCALIER 3 MARCHES » dans leur rapport du même jour).
Les photographies d'escaliers, sans date ni lieux certains, n'ont aucune force probante.
Aucun élément du dossier n'établit que les escaliers intérieurs de l'immeuble menant aux parkings aient au moment des faits subi des « infiltrations récurrentes » dénoncées par Madame [H] (absence de preuve de plaintes d'usagers des escaliers, notamment), ni que des pluies aient à l'époque des faits pu provoquer de telles infiltrations (absence de bulletin météorologique, de rapport d'un agent d'entretien').
Les deux attestations non complètes versées aux débats sont ainsi insuffisantes pour démontrer le rôle causal des escaliers en cause dans la chute de Madame [H].
C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la SNI et la garantie de la compagnie AXA France.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef. Statuant à nouveau, la Cour, ne retenant pas la responsabilité de la SNI en sa qualité de gardien des escaliers en cause, déboutera Madame [H] des demandes indemnitaires présentées contre elle et son assureur la compagnie AXA France, sans qu'il n'y ait en conséquence lieu à renvoi du dossier, pour la liquidation du préjudice, devant la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris.
Partant, la CPAM sera également déboutée de sa demande de renvoi de l'affaire, pour liquidation des préjudices, devant la chambre compétente du tribunal et de sa demande subsidiaire au titre de ses recours.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, réservés.
Succombant en leurs demandes, Madame [H] et les consorts [N], ses enfants, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les droits de plaidoirie (article 695 point 7 du code de procédure civile), avec distraction au profit du conseil de la SNI et de la compagnie AXA France, en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
La CPAM sera déboutée de toute demande d'indemnisation de frais irrépétibles formulée contre la SNI et la compagnie AXA France.
La Cour prend acte de ce que la SNI et la compagnie AXA France ne formulent aucune demande d'indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d'appel contre les consorts [H]/[N].
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame [M] [E], épouse [H], Madame [J] [N] et Monsieur [I] [N] de leur demande tendant à voir retenir la responsabilité de la Société National Immobilière et la garantie de la SA AXA France IARD et, en conséquence, de leurs demandes indemnitaires présentées contre ces deux parties,
Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde de sa demande tendant à voir retenir cette même responsabilité et de ses recours formulés contre la Société Nationale Immobilière et la SA AXA France IARD,
Condamne in solidum Madame [M] [E], épouse [H], Madame [J] [N] et Monsieur [I] [N] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Dominique Lacan,
Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde de sa demande d'indemnisation de frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,