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Cour de cassation, 09 décembre 1997. 96-11.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.488

Date de décision :

9 décembre 1997

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Texte intégral

Met sur sa demande l'Union départementale des associations familiales de la Sarthe hors de cause ; Sur le moyen unique : Vu les articles 653, 659 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 528 du même Code ; Attendu que, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte et que ce même jour, l'huissier de justice doit envoyer au destinataire à la dernière adresse connue une lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu'une lettre simple ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par M. X... d'une ordonnance réputée contradictoire le condamnant à payer une certaine somme pour l'entretien et l'éducation de ses enfants issus de son union avec Mme Y..., l'arrêt, après avoir relevé que cette décision avait été signifiée selon les formalités prévues à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile à une adresse qui n'était pas la dernière adresse connue de M. X..., retient que celui-ci ne justifie pas du grief causé par cette irrégularité ; Qu'en statuant ainsi, alors que la notification d'un acte en un lieu autre que l'un de ceux qui sont prévus par la loi ne vaut pas notification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

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