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Cour de cassation, 22 mai 1991. 88-42.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.002

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Skandia, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. André X..., demeurant ... (15ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1988), que M. X... a été engagé par la société Skandia suivant lettre du 12 janvier 1983 lui réservant la possibilité d'obtenir d'elle pour l'achat éventuel de sa résidence principale un prêt de 750 000 francs au taux de 5,5 % remboursable intégralement à la date de son départ de la société ; que M. X... ayant utilisé cette faculté la société Skandia est intervenue à l'acte authentique d'achat passé en août 1983 dans lequel il a été indiqué qu'elle lui prêtait la somme de 900 000 francs remboursable en 20 ans, se décomposant en deux prêts, l'un de 750 000 francs au taux d'intérêts de 5,5 %, l'autre de 150 000 francs à celui de 13 %, le droit pour elle était réservé "de demander le remboursement du capital non amorti à la prochaine échéance annuelle suivant la rupture du contrat de travail en cas de démission de M. X..." ; que licencié le 26 janvier 1984 M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de l'indemnité prévue par la convention collective ; que la société Skandia a formé une demande reconventionnelle en rembousement d'une somme de 700 000 francs au titre du prêt ainsi intervenu ; Attendu que la société Skandia fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part que les conditions de remboursement du prêt figurant dans l'acte authentique étant différentes de celles initiales contenues dans la lettre d'engagement et la vigilance du représentant de la société intervenant à l'acte ayant été surprise, la cour d'appel, qui a considéré que, comme indiqué dans l'acte authentique, seule la démission entraînait l'exigibilité du prêt, a constaté une novation dont elle ne pouvait présumer l'existence en l'état des correspondances antérieures ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, qu'eu égard à son caractère accessoire la cour d'appel ne pouvait faire produire ses effets au contrat de prêt après la rupture du contrat de travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause la cour d'appel a retenu, que l'acte intervenu postérieurement à la lettre d'engagement avait, de la convention expresse des parties, lié l'exigibilité du remboursement à la rupture du contrat de travail dans le seul cas où celle-ci était due à la démission du salarié ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; Que les moyens ne sauraient des lors être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Skandia, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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