Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/13563
N° Portalis 352J-W-B7F-CVFWR
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 30 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Laura PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #PB234
DÉFENDERESSES
S.A.S. EQUITY GLOBAL INVESTOR
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Matthieu BOCCON-GIBOD, membre de la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C2477 et par Maître Yasmine DEVELLE, membre de la S.E.L.A.R.L. MINERAL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, [Adresse 1]
S.A.S. BOUVET LLOPIS MULLER & ASSOCIÉS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0826
Décision du 30 Octobre 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/13563 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVFWR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VITON, Première vice-présidente adjointe,
Présidente de la formation,
Madame GUIBERT, Vice-présidente,
Madame MESSAS, Vice-présidente,
Assesseurs,
assistées de Marion CHARRIER, Greffier lors des débats et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné solidairement Mme [C] et Mme [H] à payer à la SAS Equity global investor, ci-après la SAS EGI, la somme de 50 418 euros au titre de loyers impayés pour l’année 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2015 et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Parallèlement, la SAS EGI a été condamnée à régler à Mme [C] et à Mme [H] la somme de 21 125 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, ainsi que 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
La compensation entre ces sommes a été ordonnée par le tribunal.
Le 20 février 2020, la SAS Bouvet Llopis Muller & associés, huissier de justice, a accepté la mission tenant à l’exécution du jugement du 18 novembre 2019.
A la suite de saisies attributions, l’étude a reçu les sommes de 16 500 euros provenant du compte de Mme [H] et de 14 146,50 euros provenant du compte de Mme [C].
Le 9 juillet 2020, l’étude a adressé un décompte des sommes dues par les débitrices à la SAS Equity global investor.
Le 18 septembre 2020, l’étude a adressé la somme de 26 748,92 euros à la SCI Lila II, déduction faite des frais selon facture du 18 septembre 2020.
Par acte extrajudiciaire du 22 octobre 2024, Mme [H] a fait assigner la SAS EGI et la SAS Bouvert Llopis Muller & associés, huissier de justice, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamnées solidairement à lui restituer un trop perçu.
Par conclusions notifiées le 22 juin 2022, la SAS EGI a formé des demandes reconventionnelles de condamnation à l’encontre de la SAS Bouvet Llopis Muller & associés.
A la suite de pourparlers, Mme [H] s’est désistée de son action tant à l’encontre de la SAS EGI qu’à l’encontre de la société Bouvet llopis Muller & associés par conclusions notifiées le 30 août 2022.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’action de Mme [H], déclaré recevables les demandes reconventionnelles de la SAS EGI et la SAS Bouvet Llopis Muller & associés et dit que l’instance se poursuivra entre ces deux parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, la SAS EGI demande au tribunal de condamner l’étude d’huissier à lui payer la somme de 29 293 euros à titre de dommages et intérêts pour le principal non effectivement recouvré au titre du jugement du 18 novembre 2019, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’article 700 du code de procédure civile non effectivement recouvré au titre du jugement du 18 novembre 2019, la somme de 1 638,26 euros à titre de dommages et intérêts pour les intérêts non effectivement recouvrés, la somme de 7 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle reproche à l’étude d’huissier une négligence fautive en ce qu’elle n’a pas vérifié avoir été valablement mandatée par elle, n’a pas informé son prétendu mandataire des diligences pourtant accomplies en son nom et pour son compte et a adressé en toute opacité les fonds à une société tierce en vertu d’un prétendu protocole du 12 décembre 2018 alors même que le jugement du 18 novembre 2019 ne faisait pas état d’une éventuelle substitution de la société Lila II à la société EGI dans la poursuite des contentieux judiciaires en cours.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, la SAS Bouvet Llopis Muller & associés demande au tribunal de débouter la société EGI de ses prétentions, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste toute faute, exposant avoir reçu un mandat exprès de recouvrer les sommes dues en exécution du jugement du 18 novembre 2019, donné par M. [K] et confirmé par le cabinet d’avocats DS Avocats, conseil de la société EGI. Elle ajoute avoir pris la précaution d’écrire à plusieurs reprises au siège social de la société EGI entre janvier et septembre 2020, sans que celle-ci ne s’étonne de son intervention dans ce dossier. Elle précise avoir dûment sollicité les documents justifiant du pouvoir de la SCI Lila II d’encaisser les fonds ainsi recouvrés, notamment l’attestation de vente de l’immeuble et le protocole d’accord du 12 décembre 2018 aux termes duquel la société Lila II poursuit notamment à son compte le contentieux de la société EGI contre Mme [H] et Mme [C].
Subsidiairement, si le tribunal devait retenir une faute de l’étude d’huissier, elle conteste la démonstration d’un préjudice en lien direct et certain avec la prétendue faute. Elle considère en effet que le préjudice de la demanderesse ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de n’avoir pu recouvrer le montant des condamnations, alors que le protocole du 12 décembre 2018 transférait expressément le droit au recouvrement des sommes relatives au contentieux opposant la société EGI à Mesdames [H] et [C] à la SCI Lila II.
Elle soutient que la société EGI ne démontre pas que le protocole du 12 décembre 2018 serait privé d’effet, qu’elle tente manifestement de s’enrichir deux fois, et constate qu’elle ne justifie d’ailleurs pas avoir sollicité pour sa part l’exécution du jugement rendu le 18 novembre 2019 à son profit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à son assignation, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.
MOTIVATION
Sur la demande principale
En application des articles 1991 et 1992 du code civil, le commissaire de justice est responsable des fautes qu'il a pu commettre dans l'exécution de son mandat à l'égard de son client dans la mesure où celui-ci a subi un préjudice par application des articles 1991 et 1992 du Code civil.
En l’espèce, la société Bouvet Llopis Muller & associés justifie :
avoir reçu le 16 janvier 2020 mandat d’exécuter le jugement du 18 novembre 2019 par M. [K] confirmé le 30 juin 2020 par le cabinet d’avocat mentionné comme étant le conseil de la société EGI dans le jugement précité du 18 novembre 2019, et avoir écrit à trois reprises les 20 février 2020, 9 mars 2020 et 9 juillet 2020 au siège social de la société EGI, sans que cette société ne remette en cause le principe de son intervention ;
avoir dûment sollicité les documents justifiant que la remise des fonds, obtenus en exécution du jugement du 18 novembre 2019, soit effectuée au profit de la SCI Lila II, en l’espèce l’acte de vente de l’immeuble du 12 décembre 2018 et le protocole d’accord du même jour, signé par la société EGI, représentée par son président, M. [K], et la SCI Lila II et aux termes duquel, la SCI Lila II vient aux droits de la société EGI, poursuit pour son compte notamment le contentieux judiciaire l’opposant à Mesdames [H] et [C] et « bénéficiera de toutes les condamnations prononcées à son profit, en lieu et place de la société EGI ».
Aux termes du protocole du 12 décembre 2018, signé par la société EGI et dont il n’est pas démontré qu’il aurait été annulé par la suite, seule la SCI Lila II pouvait valablement recouvrer les sommes retenues dans le dispositif du jugement du 18 novembre 2019.
La société Bouvet Llopis Muller & associés démontre ainsi avoir pu valablement exécuter le jugement du 18 novembre 2019 à la suite du mandat donné par le président apparent de la société EGI, confirmé par le conseil de ladite société, sans opposition de la part de la société EGI malgré les trois courriers envoyés à son siège social, et avoir valablement versé les fonds obtenus à la société Lila II en application du protocole du 12 décembre 2018.
Dans ces conditions, la faute de la SAS Bouvet Llopis Muller & associés n’est pas démontrée et la société EGI doit être déboutée des demandes indemnitaires formées contre l’étude d’huissier.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si le droit d’agir en justice est un droit fondamental, l’abus dans l’exercice de ce droit peut être sanctionné, mais il revient à celui qui s’en prévaut de démontrer le préjudice personnel que cet abus lui a causé.
La SAS Bouvet Llopis Muller & associés ne justifiant pas du préjudice, autre que ses seuls frais d’avocats (qui seront examinés au titre des frais irrépétibles), que lui aurait causé la demande reconventionnelle formée par la SAS EGI, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société EGI, partie perdante, est condamnée aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner la société EGI à payer à la SAS Bouvet Llopis Muller & associés la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes fondées sur cet article.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS Equity global investor de ses demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE la SAS Bouvet Llopis Muller & associés de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS Equity global investor aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Equity global investor à payer à la SAS Bouvet Llopis Muller & associés la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la propre demande de la SAS Equity global investor fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 30 Octobre 2024
Le Greffier La Présidente
Gilles ARCAS Cécile VITON
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