Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°405
DU : 20 Septembre 2023
N° RG 22/00938 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZXW
VD
Arrêt rendu le vingt Septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 18 Mars 2022 par le Tribunal de Commerce de MONTLUCON (RG N° 2020000499)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Laura CHEVIET de la SELARL YTEA AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Mme [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Laura CHEVIET de la SELARL YTEA AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTS
ET :
S.A. BNP PARIBAS
inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 15 Juin 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le 3 octobre 2012, la SA BNP Paribas a consenti à la société Victoria un prêt n°0063561516987 d'un montant de 250 000 euros remboursable en 84 mensualités.
Ce prêt était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de la société Victoria et par la caution de M. [T] [X] limitée à la somme de 162 500 euros et par la caution de Mme [U] [X] également limitée à la même somme pour une durée de 111 mois. M. et Mme [X] étaient les dirigeants et associés de la société Victoria.
Le 21 mars 2014, la SA BNP Paribas a consenti un second prêt n°0063561590416 d'un montant de 250 000 euros à la société Victoria remboursable en 78 mensualités.
Ce prêt était garanti par un nantissement sur le fond de commerce. M. [X] se portait caution solidaire en garantie de l'ensemble des engagements de la société Victoria pour un montant de 60 000 euros pour une durée de 10 ans.
La SA BNP Paribas a prononcé l'exigibilité anticipée des deux prêts le 19 novembre 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, les échéances des prêts n'étant plus réglées.
Les cautions ont été informées par lettre recommandée avec accusé de réception à la même date. Cette lettre n'est pas parvenue à M. [X] et lui a été renvoyée par courrier recommandé le 7 décembre 2018.
Par la suite, la société Victoria a fait des propositions de reprise des paiements qui ont été acceptées par la banque, mais n'ont pas été respectées.
La société Victoria a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montluçon le 18 décembre 2020 et la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 2 juillet 2021. Le prêteur a produit ses créances à la procédure.
Par exploit d'huissier du 28 juillet 2020, la SA BNP Paribas a fait assigner M. et Mme [X] devant le tribunal de commerce de Montluçon en paiement des sommes dues en vertu de leurs engagements respectifs ci-dessus.
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal a :
- déclaré recevables et partiellement fondées les demandes des parties,
- condamné solidairement M. [T] [X] et Mme [U] [X] à porter et payer à la société BNP Paribas la somme de 9 355,62 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020,
- dit que M. [T] [X] et Mme [U] [X] pourront se libérer en 24 versements mensuels égaux, le premier versement devant intervenir dans le mois du prononcé du jugement et que faute par eux de satisfaire à l'une des échéances susvisées, le tout deviendra de plein droit exigible par déchéance du terme,
- condamné M. [T] [X] à porter et payer à la société BNP Paribas la somme de 60 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020,
- dit que M. [X] pourra se libérer en 24 versements mensuels égaux, le premier versement devant intervenir dans le mois du prononcé de la présente décision et que faute par lui de satisfaire à l'une des échéances susvisées, le tout deviendra de plein droit exigible par déchéance du terme,
- condamné M. [T] [X] et Mme [U] [X] à porter et payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] [X] et Mme [U] [X] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 115,46 euros,
- constaté la présence aux débats de la SELARL MJ de l'Allier, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Victoria,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Suivant déclaration électronique en date du 2 mai 2022, les consorts [X] ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 8 février 2023, les appelants sollicitent de la cour qu'elle:
- réforme le jugement,
- à titre principal, constate le caractère disproportionné des engagements de caution souscrits par eux, tant au moment de leur souscription, qu'au moment où il en est demandé l'exécution,
- à titre subsidiaire, si par exceptionnel le caractère disproportionné des engagements de caution souscrits n'était pas retenu, leur octroie les délais de paiement les plus larges, en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
- en tout état de cause condamne la société BNP Paribas aux entiers dépens de l'instance et à leur payer la somme de 4 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 8 septembre 2022, la banque intimée demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [X] à lui porter et payer la somme de 9.355,62 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020 et condamner en conséquence les appelants au même paiement,
- condamner M. [X] et confirmer le jugement entrepris en le condamnant à lui porter et payer la somme de 60 000 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 mars 2020,
- confirmer la condamnation de M. et Mme [X] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé des délais de règlement à M. et Mme [X],
- débouter M. et Mme [X] de leur demande de délais de règlement,
- condamner M. et Mme [X] chacun au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais devant la cour d'appel,
- condamner solidairement M. et Mme [X] aux dépens d'appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures respectives des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 avril 2023.
Motivation de la décision
Selon l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa version applicable aux dates des cautionnements de l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Les dispositions précitées n'imposent pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le caractère disproportionné s'apprécie au regard des biens et revenus déclarés, dont le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude, sauf anomalies apparentes.
La disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle s'évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement des revenus de la caution.
En l'espèce, les consorts [X] se sont portés cautions solidaires de la SARL Victoria par actes séparés du 3 octobre 2012 dans la limite de 162 500 euros chacun et pour une durée de 111 mois.
Par ailleurs, M. [X] s'est porté caution solidaire de la SARL Victoria par acte du 21 mars 2014 pour un montant de 60 000 euros et pour une durée de 10 ans.
Ils ont rempli une fiche de renseignements datée du 22 août 2012 dont il résulte que :
- le couple est marié sans contrat avec deux enfants à charge alors âgés de 18 et 21 ans,
- ils sont tous deux commerçants, chacun déclarant des revenus annuels de 30 000 euros,
- ils sont propriétaires de leur résidence principale évaluée à 450 000 euros avec un crédit restant de 98 423 euros auprès de la BNP,
- ils ont une charge de prêt de 13 200 euros par an,
- ils sont propriétaires d'un 'emplacement commercial DAB' à [Localité 5] évalué à 350 000 euros,
- ils se sont portés cautions d'une société à hauteur de 250 000 euros en 2010 jusqu'en 2017 auprès de la BNP.
Aucune autre fiche n'a été renseignée ou actualisée avant l'engagement de M. [X] du 21 mars 2014.
S'agissant du bien situé à [Localité 5], ils indiquent que ce bien ne peut entrer dans le calcul de leur patrimoine car il s'agissait d'un droit au bail (DAB) d'une valeur de 350 000 euros mais ils n'étaient nullement propriétaires de ce bien. Ils ajoutent que la banque prêteuse avait parfaitement connaissance de cette situation car à cette époque la société Victoria à qui la banque avait accordé des prêts, dont celui cautionné en l'espèce, avait son siège à l'adresse de ce bien immobilier de [Localité 5].
Les consorts [X] établissent ainsi qu'au regard des prêts déjà accordés par la BNP Paribas à la société Victoria et donc de la connaissance que la banque avait de cette société, de son activité et de son lieu de domiciliation, elle ne pouvait intégrer dans l'actif du couple la valeur de ce fonds de commerce qui était en toute hypothèse un actif de la société et non des époux à titre personnel.
Au regard de cet élément, il apparaît que l'actif net des époux [X] était ainsi de 351 577 euros (450 000 - 98 423) et qu'ils avaient des revenus annuels de 60 000 euros. En outre, ils avaient déjà un engagement de caution à hauteur de 250 000 euros qui courait jusqu'en 2017 et une charge de prêt de 13 200 euros par an. Le nouvel engagement de caution, à hauteur de 162 500 euros chacun, soit 325 000 euros à deux était ainsi disproportionné à leurs biens et revenus.
L'engagement de M. [X] souscrit en mars 2014 était également nécessairement disproportionné puisqu'il venait encore aggraver la situation précédente, alors que seule la valeur nette de leur résidence principale avait augmenté mais dans une proportion insuffisante par rapport à leurs engagements.
Au moment où les cautions sont appelées, la banque doit faire démonstration que le patrimoine des cautions leur permet de faire face à leurs engagements.
A la date de l'assignation du 28 juillet 2020, la SA BNP Paribas réclame aux consorts [X] les sommes de 98 171,58 euros, 9 355,62 euros et 17 488,31 euros, soit une somme totale de 125 015,51 euros. Elle réclame en outre à M. [X] seul la somme de 60 000 euros.
Elle indique qu'à cette date ils disposaient des mêmes revenus et étaient toujours propriétaires de leurs biens immobiliers qui n'ont pas perdu de valeur, de sorte qu'ils pouvaient faire face aux sommes réclamées, inférieures à l'engagement initial.
De leur côté, les époux [X] indiquent qu'en effet leurs revenus en 2020 étaient identiques à ceux de 2012.
Ils listent cependant de nouveaux engagements de caution souscrits postérieurement à ceux objets du présent litige auprès d'un autre établissement bancaire :
- le 29 juillet 2015, un engagement de caution de M. [X] à hauteur de 42 000 euros pour une durée de 60 mois,
- le 31 août 2015, un engagement de caution de M. et Mme [X] à hauteur de 112 500 euros chacun pour une durée de 6 ans,
- le 12 avril 2016, un engagement de caution de M. et Mme [X] à hauteur de 30 000 euros chacun pour une durée de 10 ans,
- le 8 septembre 2017, un engagement de caution de M. [X] à hauteur de 30 000 euros pour une durée de 10 ans,
- le 28 septembre 2019, un billet à ordre avalisé par M. [X] à hauteur de 40 000 euros et exigible au 27 décembre 2019.
En ce qui concerne le premier cautionnement, il arrivait à échéance le 29 juillet 2020, soit le lendemain de l'assignation, de sorte qu'il ne sera pas pris en compte. De même, la date d'exigibilité de l'aval était échue.
En revanche, les autres engagements étaient en cours représentant une somme de 142 500 euros pour Mme [X] et 212 500 euros pour M. [X].
Il a été dit plus haut qu'il ne peut pas être tenu compte de la valeur du fonds de commerce de [Localité 5] qui ne leur appartient pas.
Leur résidence principale était évaluée à 351 577 euros net en 2012 en tenant compte du prêt restant à rembourser jusqu'en juin 2021. En juillet 2020, et alors qu'il ne leur restait qu'une année de prêt, cette valeur a donc nécessairement augmenté pour approcher les 450 000 euros déclarés dans la fiche.
Le cautionnement indiqué sur la fiche de renseignements était arrivé à échéance en 2017.
Au total, avec un patrimoine de 450 000 euros s'ajoutant à des revenus annuels de 60 000 euros, et des engagements de caution en cours à hauteur de 355 000 euros, ils ne pouvaient pas faire face à la somme réclamée solidairement à hauteur de 125 015,51 euros. En revanche, M. [X] pouvait faire face à la somme réclamée à hauteur de 60 000 euros.
Aussi, la décision sera infirmée en ce qu'elle a condamné solidairement les époux [X] au paiement d'une somme de 9 355,62 euros au profit de la SA BNP Paribas avec intérêts.
Elle sera confirmée, par substitution de motifs, en ce qu'elle a condamné M. [X] à payer à la société BNP Paribas la somme de 60 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020.
Par suite, les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens seront mises à la charge de M. [T] [X] exclusivement.
Le jugement a accordé à M. [X] les plus larges délais de paiement que la loi autorise, à savoir 24 mois, de sorte qu'il ne peut en solliciter de plus amples. Cette disposition de la décision peut être confirmée, l'intimée de développant pas d'arguments sérieux en faveur de la réformation sur ce point.
M. [X] sera en outre condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [T] [X] et Mme [U] [X] à porter et payer à la société BNP Paribas la somme de 9 355,62 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020,
- dit que M. [T] [X] et Mme [U] [X] pourront se libérer en 24 versements mensuels égaux, le premier versement devant intervenir dans le mois du prononcé de la présente décision et que faute par eux de satisfaire à l'une des échéances susvisées, le tout deviendra de plein droit exigible par déchéance du terme,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement pour le surplus, sauf à dire que les condamnations prononcées par le tribunal de commerce au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront mises exclusivement à la charge de M. [T] [X],
Condamne M. [T] [X] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [T] [X] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente