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Cour de cassation, 10 octobre 1991. 90-86.726

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.726

Date de décision :

10 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA CAISSE MUTUELLE d'ASSURANCES et de PREVOYANCE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, en date du 15 octobre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X... du chef de blessures involontaires, a dit l'assureur tenu à garantie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 113-8 du Code des assurances, 385-1, 388-1, 388-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par l'assureur (la CMA, exposante) du prévenu (Fougère) ; "aux motifs que Fougère avait été assuré auprès de la MACIF pour son véhicule Peugeot jusqu'au 7 mars 1989 ; que, le 17 mai 1989, il avait contracté une proposition d'assurance auprès de la CMA, pour un véhicule Renault qu'il venait d'acquérir ; qu'étant, parallèlement assuré à la SAMDA pour ses véhicules professionnels, Fougère avait pu considérer de bonne foi que "son précédent assureur" était la MACIF et non la SAMDA (voir arrêt attaqué, p. 4 attendus n° 2 à 5) ; "alors qu'il résultait de la lettre adressée le 24 octobre 1989 par la SAMDA à la CMA que le contrat conclu avec ce premier assureur avait été résilié le 20 février 1989, ce qui n'était d'ailleurs nullement contesté ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait affirmer sans se contredire que le prévenu était parallèlement assuré auprès de la SAMDA lorsqu'il avait signé le questionnaire d'assurance de la CMA le 17 mai suivant, cela pour en déduire qu'il n'aurait pas fait de fausse déclaration intentionnelle" ; Attendu que le moyen remet en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine es éléments de preuve soumis au débat contradictoire, d'où les juges du fond ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, que l'assureur du prévenu ne démontrait pas la mauvaise foi de ce dernier ; qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Z..., M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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