Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/06222 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVW6
MINUTE: 24/1571
Nous, Aliénor CORON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [B] [E]
née le 12 Août 1990 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [6]
absente représentée par Me Yann SARFATI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [6]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 août 2024
Le 29 juillet 2024, la directrice de L’EPS [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [E].
Depuis cette date, Madame [B] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [6].
Le 31 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 août 2024.
A l’audience du 05 août 2024, Me Yann SARFATI, conseil de Madame [B] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen d’irrégularité soulevé
Le conseil de la patiente soulève, au visa de l’article L 3211-2-3 du code de la santé publique, la tardiveté du transfert de la patiente, au regard du fait que celle-ci a été admise aux urgences de l’hôpital [4] le 25 juillet 2024 et n’a été transférée au sein de l’EPS [6] que le 29 juillet 2024.
L’article L 3211-2-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [B] [E] a été prise en charge le 25 juillet 2024 aux urgences de l’hôpital [4] où elle a été vue par un premier médecin le 26 juillet 2024 à 13 heures, lequel a établi le certificat médical d’admission. Le certificat médical des 24h00 a été rédigé le lendemain à 12 heures, et celui des 72h00 toujours aux urgences le 29 juillet à 11 heures. La patiente a ensuite été transférée à l’établissement psychiatrique de [6] le 29 juillet 2024, où la décision d’admission a été formalisée le même jour.
Il sera donc relevé que c’est plus de deux jours après son arrivée aux urgences que la patiente a été transférée dans un établissement psychiatrique, et qu’en outre, la décision d’admission a été prise tardivement au regard de sa date d’arrivée aux urgences et du début de la période d’observation qui a débuté dès sa prise en charge.
La procédure se trouve par conséquent entachée d’une irrégularité qui lui a nécessairement fait grief puisque cela a entraîné un retard dans la notification de ses droits et voies de recours.
Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Toutefois, au vu des éléments du dossier, et notamment des nombreuses mises en danger dont il est fait mention, il y a lieu d’ordonner le maintien de Madame [B] [E] faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [B] [E];
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Bobigny, le 05 Août 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Aliénor CORON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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