Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00060 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPW4
NAC : 78A
JUGEMENT
14 mars 2024
DEMANDERESSE
Mme [Z] [N] [U]
[Adresse 17]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Anne-sophie ADAM DE VILLIERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [I] [G] [R]
[Adresse 20]
[Localité 2] - ITALIE
ni comparant, ni représenté,
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 8 février 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement rendu par défaut le 14 mars 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 14/03/2024 à : Me Anne-sophie ADAM DE VILLIERS,
***************
Suivant commandement délivré le 18 août 2023, et publié le 05 septembre 2023 au Service de la publicité foncière de Saint-Denis sous la référence Volume 2023 S n° 86, Madame [Z] [N] [U] a fait saisir dans un ensemble immobilier un bien immobilier situé [Adresse 19] [Localité 18], cadastré section DK [Cadastre 3] , DK [Cadastre 4], DK [Cadastre 5], DK[Cadastre 6] DK[Cadastre 7] DK[Cadastre 8] DK[Cadastre 9] DK[Cadastre 10] DK[Cadastre 11] DK [Cadastre 12]DK[Cadastre 13] DK[Cadastre 14] DK [Cadastre 15]DK [Cadastre 16], pour une contenance de 10 centiares.
Le lot numéro 17 s’agissant d’un parking et les 3/1000 èmes des parties communes générales
Le lot 34 s’agissant d’un appartement et les 24/1000 èmes des parties communes générales.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, Madame [Z] [N] [U] a fait assigner à comparaître Monsieur [I] [G] [R] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 octobre 2023.
À l’audience, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente.
Le défendeur n’a pas comparu, ni constitué avocat.
SUR CE,
Sur la procédure
Il résulte des éléments la procédure que le 18 août 2023, le commissaire de justice
adressait aux autorités italiennes les documents afférents à la signification du commandement de payer valant saisie immobilière. Parade du 24 janvier 2024, le commissaire de justice établissait un procès-verbal conformément à l’article 687 – 1 du code de procédure civile selon lequel le destinataire n’habitait pas à l’adresse indiquée et qu’il n’avait plus de domicile, ni de résidence connue.
Le 25 octobre 2023, l’assignation était adressée aux autorités italiennes dans les mêmes conditions. Par procès-verbal du 24 janvier 2024, le commissaire de justice établissait un procès-verbal identique à celui précédemment cité.
S’agissant de l’assignation, aux termes de l’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile, s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État où l’acte doit être remis.
En l’espèce, l’assignation a été adressée aux autorités italiennes le 25 octobre 2023. Il est donc nécessaire d’attendre l’expiration d’un délai de six mois, avant de statuer au fond.
En conséquence, il convient de renvoyer la procédure à l’audience du 13 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Renvoie la procédure à l’audience du 13 juin 2024, date à laquelle le délai d’expiration de six mois visés à l’article 688 du code de procédure civile sera expiré ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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