Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/644
N° RG 23/00641 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQHY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 juin à 12H00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Juin 2023 à 18H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [W]
né en 1982 à [Localité 2]-ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 12/06/2023 à 15 h 27 par courriel, par Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14/06/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[I] [W]
assisté de Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [S], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur [I] [W] se disant de nationalité algérienne, est rentré irrégulièrement en France en 2017.
Sous l'identité d'[H] [X], né le 7 août 1983 à [Localité 4] en Tunisie, il a été condamné par le tribunal correctionnel le 12 avril 2021 pour trafic de stupéfiants à la peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis et mandat de dépôt. À titre de peine complémentaire, il a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
Par arrêté du 8 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du placement de Monsieur [I] [W] dans un centre de rétention administrative.
Par ordonnance du 10 juin 2023 à 18h14, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à la demande préfectorale de prolongation pour une durée de 28 jours.
Monsieur [I] [W] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par appel du 12 juin 2023 à 15h27. Il conteste cette décision aux motifs suivants :
L'ordonnance de prolongation a fait une lecture partiale et parcellaire de la situation de Monsieur [I] [W] et la procédure de rétention porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle. Le juge des libertés et de la détention a retranscrit les éléments à charge retenus par l'administration sans vraiment les discuter. Ainsi, il est faussement affirmé que Monsieur [I] [W] n'a pas d'attaches familiales. De même il est faussement affirmé que l'intéressé ne disposerait pas d'un lieu de résidence stable effectif. L'assignation à résidence était donc possible,
l'arrêté de placement du 8 juin 2023 est illégal car il y a des erreurs dans le procès-verbal de notification, sur les coordonnées téléphoniques de l'ordre des avocats ou de la Cimade. Il n'est pas précisé à Monsieur [I] [W] comment il pourrait avoir un accès téléphonique pour prévenir les autorités. S'agissant du contrôleur général des lieux de privation de liberté, aucun numéro de téléphone n'est renseigné. De plus, le 8 juin 2023, la Cimade était en réunion et ne pouvait pas répondre aux demandes de Monsieur [W],
Monsieur [I] [W] a été interpellé dans le cadre d'une enquête préliminaire et non pas dans le cadre d'une enquête de flagrance.
La préfecture ne pouvait pas fonder son arrêté sur l'infraction de soustraction à une mesure d'éloignement,
Monsieur [I] [W] présente des garanties effectives de représentation. Il s'est en effet soustrait à une mesure d'éloignement lorsqu'un Routing lui a été proposé pour le 7 mars 2023 mais uniquement parce qu'il voulait rester auprès de son fils atteint d'une maladie grave,
l'intérêt supérieur de l'enfant qui est gravement malade doit être pris en compte et donc l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation,
Lors de l'audience du 14 juin 2023 à 9h45, le conseil de Monsieur [W] a repris ses arguments.
Le préfet sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.
Monsieur [W] a eu la parole.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Pour être recevable, le moyen tiré d'une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention et être soulevé in limine litis. Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond.
En conséquence, elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
En l'espèce, à la page six de ses conclusions écrites adressées au juge des libertés et de la détention, comme dans celles adressées à la cour, après avoir soulevé au fond le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention, puis la notification erronée des voies et délais de recours, le conseil de Monsieur [I] [W] soulève l'irrégularité de la procédure d'interpellation au motif que Monsieur [I] [W] aurait été interpellé dans le cadre d'une enquête préliminaire et non pas dans le cadre d'une enquête de flagrance.
Par ailleurs, il résulte de la lecture des notes d'audience du 10 juin 2023 ainsi que de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, que ce point n'a pas été soulevé in limine litis à l'audience devant le premier juge.
Pour ces deux raisons, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à la détention sera déclaré irrecevable.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Sur le premier moyen : le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Or en l'espèce, le juge des libertés et de la détention a simplement rappelé les éléments avancés par l'arrêté de placement en rétention. À savoir la condamnation de Monsieur [I] [W] et son interdiction judiciaire du territoire français, son absence de ressources et son absence de vulnérabilité faisant obstacle à un placement en rétention.
La motivation préfectorale est donc réelle comme l'a relevé le juge des libertés et de la détention.
Sur le fond, s'il faut discuter la pertinence de l'arrêté portant rétention administrative, la cour relève que Madame [G] [N] a déclaré avoir eu deux enfants avec Monsieur [W], [R] né le 5 mars 2023 et précédemment [M] né le 10 septembre 2021. Or, par procès-verbal du 8 avril 2022, elle a déposé plainte à l'encontre de Monsieur [I] [W] pour des faits de violences conjugales en rappelant que ce n'était pas la première fois et qu'elle était en outre victime de nombreuses violences depuis que Monsieur [I] [W] avait obtenu un titre de séjour.
Elle a ajouté être l'unique locataire de l'appartement occupé par le couple et Monsieur [I] [W] lui avait volé ses papiers administratifs.
Les pièces versées au dossier dans le cadre d'une requête en relèvement d'interdiction du territoire français, démontrent que Mme [G] est bien l'unique locataire de son domicile et Monsieur [I] [W] ne figure pas au bail même s'il est établi que son nom figure sur la facture du fournisseur d'énergie.
Dès lors, au regard du dépôt de plainte de Madame [G], il ne peut pas être retenu que Monsieur [I] [W] a des attaches familiales stables puisqu'il a lui-même remis en cause la sérénité de sa présence auprès de la mère de ses enfants.
Pour les mêmes raisons, il n'est pas possible de considérer que Monsieur [I] [W] dispose d'un lieu de résidence stable et effectif et donc d'une possibilité de bénéficier d'une assignation à résidence.
Sur le second moyen, la lecture du procès-verbal de notification des droits en matière de demande d'asile ainsi que les formalités pour les arrivants au centre de rétention initiative, permet de constater que toutes les exigences légales et réglementaires ont été respectées.
Monsieur [I] [W] ne démontre pas en quoi une erreur putative d'un numéro de téléphone de l'ordre des avocats l'aurait empêché d'exercer ses droits puisque précisément il a pu le faire comme le prouve sa présence devant la cour d'appel en contestation de la décision du juge des libertés de la détention.
De même, il n'explique pas en quoi l'administration serait fautive d'une organisation privée, à savoir la Cimade, qui n'était pas disponible le 8 juin 2023. Il appartient à cette association de garantir sa permanence et la préfecture n'est pas compétente pour organiser son planning.
Sur le troisième moyen , il résulte des pièces du dossier que le 6 mars 2023, Monsieur [I] [W] s'est vu remettre une copie d'un Routing pour un vol à destination d'[Localité 1] le 7 mars 2023 à 6h05 au départ de [Localité 3]. Il s'est formellement engagé à venir à l'aéroport car il était prêt à retourner en Algérie. Finalement, il s'est soustrait volontairement à l'exécution de la mesure d'éloignement comme il l'a confirmé devant les policiers le 8 juin 2023 à 8h46. Le premier juge a donc correctement relevé que Monsieur [I] [W] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur le quatrième moyen : si effectivement l'enfant de Monsieur [I] [W] souffre d'une affection sévère qui n'est pas contestable, comme le premier juge, la cour retient que les enfants du couple vivent régulièrement et sans difficulté auprès de leur mère et que celui qui est malade bénéficie d'un suivi médical adapté qui ne sera pas remis en cause par le placement en rétention administrative de Monsieur [W].
En conséquence, les moyens développés par Monsieur [I] [W] sont inopérants et la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 10 juin 2023,
Déclarons irrecevable le moyen tire de l'irrégulatité de la procedure préalable à la mesure de retention administrative,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [I] [W] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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