Cour de cassation, 20 mai 2014. 13-14.370
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.370
Date de décision :
20 mai 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Dijon, 12 décembre 2012), que le syndicat des copropriétaires représentant la copropriété Coteaux de Montchapet II (le syndicat) a assigné la société Socogea ainsi que M. X..., ès qualités, en paiement d'un arriéré de charges, frais et appels provisionnels de charges ; que la société Socogea a demandé que les clauses du règlement de copropriété contraires au critère de l'utilité de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 soient déclarées non écrites ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu que la juridiction de proximité n'ayant pas statué dans le dispositif de son jugement sur sa compétence, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Socogea à payer au syndicat une somme de 1 310,24 euros au titre de l'arriéré de charges arrêté au 10 octobre 2012, le jugement retient que les comptes des exercices 2009 et 2010 ont été approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires et que sont versés aux débats le contrat de syndic, les factures et appels de fonds ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Socogea qui faisaient valoir que les relevés de compte mentionnaient deux compteurs alors que son lot n'en comportait qu'un seul et que les frais relatifs à la consommation individuelle d'eau froide ne lui étaient pas imputables en totalité mais correspondaient à la consommation d'un autre copropriétaire, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux conditions du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Socogea à payer au syndicat des copropriétaires représentant la copropriété Coteaux de Montchapet II, la somme de 1 310,24 euros au titre des arriérés de charges de copropriété dues à la date du 10 octobre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2011, le jugement rendu le 12 décembre 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Montbard ;
Condamne le syndicat des copropriétaires représentant la copropriété Coteaux de Montchapet II aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires représentant la copropriété Coteaux de Montchapet II à payer à la société Socogea la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils pour la société Socogea
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir dite irrecevable l'exception élevée par la société Socogea tendant à voir réputer non écrites les clauses du règlement de copropriété portant sur la répartition des charges relatives aux services collectifs et éléments d'équipement commun ;
AUX MOTIFS QUE la loi du 10 juillet 1965 dispose en son article 10 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs ; que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; qu'ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties comprises dans leurs lots ; que toute contestation portant sur un règlement de copropriété ou sur les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires est de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; qu'ainsi la compétence de la juridiction de proximité sur le bien-fondé d'une ou plusieurs charges se trouve limitée si la contestation porte sur la remise en cause des dispositions d'un règlement de copropriété ou des décisions d'une assemblée générale qui se sont prononcés pour l'inclusion d'un poste de dépenses dans les charges communes ; que l'exception est irrecevable ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
QU'en se déclarant incompétente pour statuer sur la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses du règlement de copropriété qui ne prévoyaient pas une répartition des charges relatives aux services collectifs et éléments d'équipement communs conforme au critère d'utilité, sans inviter les parties à s'expliquer sur cette incompétence qu'elle relevait d'office, la juridiction de proximité a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la société Socogea à payer au syndicat des copropriétaires représentant la copropriété Coteaux de Montchapet II représenté par son syndic en exercice la société Citya Gessy Verne une somme de 1.310,24 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété dû à la date du 10 octobre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2011 et une somme de 394,77 euros au titre de l'appel provisionnel de charges du 1er septembre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que le compte individuel de charges du 01/09/09 au 31/08/10 ne comporte aucune dépense d'eau, alors que le compte du 01/109/10 au 31/08/11 enregistre une dépense à répartir de 11.328 ¿ ; qu'au vu de ces pièces la société Socogea affirme de façon péremptoire que cette anomalie ne peut tenir qu'au remplissage de la piscine voisine, alors que cette piscine est tout à fait extérieure tant juridiquement que géographiquement à la copropriété ; que la preuve n'est pas apportée ; que ce moyen doit être écarté ; que les explications du syndicat des copropriétaires données à l'audience, plus crédibles que le moyen qui prétend au remplissage d'une piscine extérieure à la copropriété, sont cependant insuffisantes à justifier de l'inscription de cette dépense dans le décompte contesté ; que le relevé individuel des compteurs au nom de, l'un Socogea et Perney, l'autre Socogea, ne fait que donner un volume de consommation sans faire le lien avec la somme contestée de 11.328 ¿ ; que faute de justificatif pertinent, la somme de 213,57 ¿ inscrite en répartition individuelle des charges commune d'eau au décompte du 01/09/10 au 31/08/11 devra être déduite de la somme demandée à l'audience ; que la société Socogea est propriétaire du lot 301 dans la copropriété les Coteaux de Montchapet II ; que l'assemblée générale de la copropriété, tenue le 02 février 2011 a approuvé les comptes des charges des exercices 2009, 2010 et les budgets prévisionnels 2011 et 2012 ; que la société Socogea a été régulièrement convoquée ; que le procès-verbal lui a été notifié ; qu'au vu de ces décisions, du contrat de mandat de syndic adopté en assemblée générale, des factures et appels de fonds versés aux débats la société Socogea doit être condamnée au paiement d'une somme de 1.310,24 € (1.523,81 - 213,57) représentant les arriérés des charges de copropriété et appels provisionnels dus ; que les intérêts au taux légal sur cette somme doivent courir à compter du 24 novembre 2011 date de l'assignation, outre la somme de 394,77 € au titre de l'appel provisionnel du 01 septembre 2012 ;
ALORS, d'une part, QUE l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires, et, spécialement, ne leur interdit pas de contester les charges qui leur sont réclamées au titre de leurs dépenses individuelles ;
QUE pour fixer à hauteur de 1.310,24 euros le montant des charges dû par la société Socogea au titre de l'année 2010/2011, en se bornant à relever que les comptes avaient été approuvés en assemblée générale, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette somme ne comportait pas pour partie des charges non communes mais relatives à la consommation individuelle d'eau dont la société Socogea soutenait qu'elle était imputable à un autre copropriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 ;
ALORS, d'autre part, QUE les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ;
QU'en fixant comme elle l'a fait le montant des charges encore dues par la société Socogea pour l'année 2010/2011 et celui de la provision pour l'année suivante, sans répondre au copropriétaire qui soutenait qu'il ne retirait aucune utilité du détecteur de présence qui avait été installé et refusait pour ce motif de s'acquitter des charges relatives qui lui étaient réclamées pour cet élément d'équipement commun, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique