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Tribunal Administratif de Nantes, 17 mars 2025. 2416505

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2416505

Date de décision :

17 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 27 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 4. La requête déposée par M. B n'était pas accompagnée de la copie de la décision de la présidente du conseil départemental, statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Par ailleurs, cette requête était dépourvue de toute argumentation en droit susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au requérant par lettre recommandée le 24 octobre 2024 et dont il a été accusé réception le 4 novembre 2024, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision lui ayant refusé le bénéfice du revenu de solidarité active, le recours administratif préalable obligatoire institué par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, ni déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 17 mars 2025. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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