Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/133
Rôle N° RG 19/16685 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCXJ
[A] [D]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Véronique LIPARI
Me François COUTELIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 03 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00020.
APPELANT
Monsieur [A] [D]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5],
demeurant Chez [B] [D] - [Adresse 4]
représenté par Me Véronique LIPARI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE, représentée par ses représentants légaux, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, en suite d'une fusion absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante et le CREDIT DU NORD et ses filiales SMC, BANQUE COURTOIS, BANQUE TARNEAUD, BANQUE LAYDERNIER, BANQUE RHONE-ALPES, BANQUE NUGER et BANQUE KOLB, sociétés absorbées d'autre part, ladite fusion absorption étant devenue définitive en date du 01/01/2023,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon convention du 19 juillet 2011, la SARL Du Roy, exploitant sous l'enseigne « Le Fournil du Roy » un fonds de commerce de boulangerie à [Localité 5] (Var), et représentée par son gérant, M. [A] [D], a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la SA Crédit du Nord devenue la SA Société Marseillaise de Crédit.
Par acte du 12 octobre 2011, cette banque a consenti à la SARL Du Roy un prêt, destiné à financer des travaux d'aménagement et d'installation, d'un montant de 74.000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux de 3,5710 %.
En garantie de ce prêt, suivant actes sous seing privé du 2 septembre 2011, M. [A] [D] et Mme [N] [M] s'étaient portés cautions solidaires des engagements de l'emprunteur envers le prêteur, chacun dans la limite de la somme de 24.050 euros et pour une durée de 108 mois.
Selon contrat du 20 janvier 2012, l'établissement bancaire a consenti à la SARL Du Roy un crédit « Facilinvest », d'un montant de 10.000 euros, au taux révisable de 6,90 %, d'une durée indéterminée.
En garantie de ce concours, par actes sous seing privé du même jour, M. [A] [D] et Mme [N] [M] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société emprunteuse envers la banque, chacun dans la limite de la somme de 6.500 euros et pour une durée de 7 ans.
Par ailleurs, suivant actes sous seing privé du 26 janvier 2012, en garantie d'un découvert en compte courant d'un montant de 20.000 euros consenti à la SARL Du Roy, ils se sont portés cautions solidaires des engagements de cette dernière à ce titre, dans la limite chacun de la somme de 13.000 euros et pour une durée de 10 ans.
Par jugement du 8 juillet 2013, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL Du Roy, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 mai 2016.
La SA Société Marseillaise de Crédit a, le 20 août 2013, déclaré au passif de cette procédure collective ses créances, lesquelles ont fait l'objet d'une admission sans contestation le 25 novembre 2014.
Selon courriers recommandés des 11 juillet puis 5 octobre 2016, la banque a mis en demeure les cautions de la société liquidée de lui régler les sommes restant dues par cette dernière, dans la limite de leurs engagements, soit la somme totale de 43.550 euros.
Par exploits du 21 novembre 2016, la SA Société Marseillaise de Crédit a fait assigner M. [A] [D] et Mme [N] [M] en paiement devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Par jugement du 3 octobre 2019, réputé contradictoire en l'absence de comparution de M. [A] [D], ce tribunal a :
' condamné Mme [N] [M] à payer à la SA Marseillaise de Crédit la somme de 27.836,50 euros, portant intérêts au taux Euribor à trois mois majoré de 2,031 points l'an à compter du 12 juillet 2016,
' condamné M. [A] [D] à payer à la SA Marseillaise de Crédit la somme de 27.836,50 euros, outre intérêts au taux Euribor à trois mois majoré de 2,031 points l'an à compter du 12 juillet 2016,
' condamné in solidum Mme [N] [M] et M. [A] [D] à payer à la SA Marseillaise de Crédit la somme de 12.941 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016,
' condamné in solidum Mme [N] [M] et M. [A] [D] à payer à la SA Marseillaise de Crédit la somme de 6.245,34 euros au titre du prêt Facilinvest, portant intérêts au taux de 6,90 % à compter du 12 juillet 2016,
' dit que Mme [N] [M] s'acquittera de sa dette en deniers ou quittances,
' dit que les intérêts dus pour plus d'une année entière s'incorporeront au capital et produiront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
' débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
' condamné in solidum Mme [N] [M] et M. [A] [D] à payer à la SA Marseillaise de Crédit la somme de 1.000 euros à titre de participation à ses frais irrépétibles,
' condamné in solidum Mme [N] [M] et M. [A] [D] aux dépens,
' ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration du 28 octobre 2019, M. [A] [D] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SA Société Marseillaise de Crédit.
À la suite de la fusion-absorption réalisée le 1er janvier 2023 entre cette dernière et la SA Société Générale, celle-ci est intervenue volontairement à la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 9 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [A] [D] demande à la cour de :
' dire recevable et bien fondé son appel,
' constater que les cautionnements consentis par lui au bénéfice de la Société Marseillaise de Crédit, par actes sous seing privé, étaient manifestement disproportionnés en considération de ses revenus, article L. 332-1 et L. 341-4 du code de la consommation,
' dire que ses cautionnements du 2 septembre 2011, du 20 janvier 2012 et du 26 janvier 2012 seront annulés pour défaut d'information sur la garantie Oseo et dol article 1137 du code civil, ' dire que les intérêts sont échus sur le fondement de l'article L.313-22 et 341-1 du code monétaire et financier,
' dire que la Société Marseillaise de Crédit prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à lui régler la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 24 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Société Générale, venant aux droits et obligations de la SA Société Marseillaise de Crédit, demande à la cour de :
' juger recevable son intervention volontaire,
' déclarer l'appel de M. [D] autant irrecevable qu'infondé,
en conséquence,
' débouter M. [D] de toutes ses fins, demandes, moyens et conclusions,
' juger que les cautionnements de M. [D] ne sont pas manifestement disproportionnés,
' juger infondées les demandes d'annulation des cautionnements donnés par M. [D] au motif d'un soi-disant défaut d'information sur la garantie Oseo et en vertu d'un soi-disant dol,
' confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
' condamner M. [D] au paiement de la somme de 27.836,50 euros, outre intérêts au taux Euribor à trois mois, majoré de 2,031 points l'an à compter du 12 juillet 2016,
' condamner M. [D] à lui payer la somme de 12.941 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016,
' condamner M. [D] à lui payer la somme de 6.245,34 euros au titre du prêt Facilinvest portant intérêts au taux de 6,90 % à compter du 12 juillet 2016,
' juger que les intérêts dus pour plus d'une année entière s'incorporeront au capital et produiront eux-mêmes intérêts,
' condamner M. [D] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
MOTIFS
Sur la nullité des cautionnements :
L'appelant demande que ses cautionnements soient purement et simplement annulés pour défaut d'information sur la garantie Oseo et dol sur le fondement de l'article 1137 du code civil.
M. [A] [D] expose que, lorsqu'il s'est porté caution envers l'intimée, il pensait que la garantie Oseo le protègerait en cas d'impayé en réglant en ses lieu et place sa dette à hauteur de 50 %, que, cependant, cette garantie ne bénéficie qu'à la banque prêteuse et non à l'emprunteur, ce dont il n'avait pas été informé, que ce défaut d'information l'a induit en erreur et constitue une faute qui justifie l'annulation du cautionnement pour dol.
Cependant, ainsi que le rappelle à juste titre la SA Société Générale, il ne peut tout d'abord qu'être constaté que seul le prêt professionnel d'un montant initial de 74.000 euros consenti le 12 octobre 2011 fait état d'une intervention d'Oseo-garantie.
Et, en ce qui concerne ce contrat, les conditions de la participation de celle-ci sont très clairement définies à l'article 8 qui précise que « La participation en risque de la Société OSEO garantie (') ne pourra en aucun cas être invoquée par les tiers et notamment par l'Emprunteur et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette. La garantie de OSEO garantie ne bénéficie qu'au Prêteur. »
En tout état de cause, le cautionnement garantissant ledit prêt signé par l'appelant ne fait nulle mention de l'intervention de la société Oseo, l'acte du 2 septembre 2011 indiquant en revanche, en son article X intitulé « pluralité de garanties », que « Le présent cautionnement s'ajoute ou s'ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit de la Banque par la Caution, par le Cautionné ou par tout tiers. »
Ainsi, outre qu'il n'établit pas le caractère déterminant de son engagement qu'aurait eu l'erreur par lui prétendument commise, M. [A] [D] ne démontre aucunement l'existence de man'uvres imputables à l'intimée qui l'auraient conduit à souscrire les cautionnements litigieux.
En conséquence, étant encore rappelé qu'aux termes de l'ancien article 1116 du code civil applicable en l'espèce, le dol ne se présume pas et doit être prouvé, la demande de l'appelant tendant à voir prononcer la nullité des cautionnements par lui conclus les 2 septembre 2011, 20 et 26 janvier 2012 ne peut qu'être rejetée.
Sur le caractère disproportionné des cautionnements :
Invoquant les dispositions de l'article L.332-1, anciennement L. 341-4, du code de la consommation, M. [A] [D] fait valoir que la banque ne peut se prévaloir des cautionnements par lui souscrits, lesquels étaient manifestement disproportionnés au regard de sa situation financière et patrimoniale lors de la conclusion des contrats.
La SA Société Générale réplique que l'appelant, qui explique longuement qu'il n'avait pas de revenus importants, ni de patrimoines suffisants, omet toutefois de mentionner que, dans le cadre des cautionnements qu'il a fournis, il a communiqué une fiche de renseignements de solvabilité au vu de laquelle il apparaît que son patrimoine était trois fois supérieur au montant total des engagements souscrits.
Aux termes du texte précité, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Pour l'application de ces dispositions, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus, sans tenir compte des bénéfices escomptés de l'opération garantie.
A cet égard, l'existence d'une fiche de renseignements attestés complets et exacts par son signataire a simplement pour effet de dispenser la banque, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s'y fier, de vérifier l'exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations.
S'agissant du premier cautionnement souscrit le 2 septembre 2011 par M. [A] [D], des pièces versées aux débats par l'intimée, il ressort que celui-ci avait, le 26 août 2011, après avoir certifié l'exactitude des renseignements donnés, signé une fiche dont il résulte essentiellement que :
- employé par la mairie du [Localité 6], où il exerçait la fonction de plombier, depuis quinze ans, il percevait des revenus annuels nets de 19.000 euros,
- divorcé, il disposait d'un patrimoine immobilier constitué de deux garages à [Localité 3] estimés à 44.000 euros, et de la quote-part indivise d'un appartement sis au [Localité 6] d'une valeur de 100.000 euros,
- il n'avait aucun crédit en cours et n'avait pas donné d'autre caution.
Au vu de sa situation financière et patrimoniale telle qu'elle ressort de ce document, et même à considérer les contestations de l'appelant qui entend faire valoir que, alors en congé de longue maladie, il ne percevait que 67 % de son salaire, et que sa quote-part indivise n'avait pas la valeur indiquée, il apparaît que le cautionnement souscrit le 2 septembre 2011 dans la limite de la somme de 24.050 euros n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution.
S'agissant des cautionnements ensuite conclus respectivement les 20 et 26 janvier 2012, il appartient, en l'absence d'une nouvelle fiche de renseignements produite par la SA Société Générale, à M. [A] [D] de justifier de sa situation, et notamment des éventuelles modifications intervenues depuis le 26 août 2011, à la date de signature des dits engagements.
Des pièces versées aux débats par l'appelant, il résulte que, selon son bulletin de paie de décembre 2011, il a perçu, pour l'année considérée, une rémunération nette imposable de 17.317 euros, que, le 30 septembre 2011, il s'est porté caution solidaire des engagements de la SARL Du Roy envers la société Star Lease au titre d'un crédit-bail dans la limite de la somme de 54.600 euros.
En considération de l'ensemble des éléments précités, étant observé que la caution ne justifie pas de la valeur de son patrimoine immobilier, et en particulier de sa quote-part indivise dans l'appartement du [Localité 6], en janvier 2012, il n'est pas établi que le cautionnement souscrit le 20 janvier 2012, dans la limite de la somme de 6.500 euros portant alors le total de ses engagements à la somme de 85.150 euros, était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [A] [D].
En ce qui concerne le cautionnement conclu le 26 janvier 2012, dans la limite de la somme de 13.000 euros portant alors le total de ses engagements à la somme de 98.150 euros, l'appelant ne démontre pas davantage son caractère manifestement disproportionné au regard de sa situation financière et patrimoniale à cette date telle qu'elle résulte des éléments aux débats.
Le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article L.332-1 du code de la consommation est en conséquence écarté pour chacun des contrats litigieux.
Sur l'information de la caution :
Au visa des articles L.341-1 du code de la consommation et L.313-22 du code monétaire et financier, M. [A] [D] soutient que l'intimée n'apporte pas la preuve de ce qu'elle a accompli la formalité prévue par ces textes.
La SA Société Générale répond que, contrairement à ce que prétend l'appelant, l'intégralité des informations qui lui étaient dues lui a été apportée, qu'en toute hypothèse, elle verse aux débats la justification de ce que sa créance a fait l'objet d'une admission sans contestation le 25 novembre 2014, que cette décision d'admission, qui a l'autorité de la chose jugée, est opposable à M. [A] [D].
Cependant, si la créance telle qu'admise a effectivement autorité de la chose jugée quant aux sommes dues par la débitrice principale, cette dernière argumentation ne peut être retenue, s'agissant de l'application des textes d'ordre public invoqués qui concernent exclusivement les rapports entre la caution et le créancier chargé de l'information.
Et la banque ne produit aux débats aucun élément de nature à justifier de ce qu'elle a respecté les obligations d'information de la caution que lui imposent les articles précités.
Dès lors, en application des dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, l'intimée est, dans ses rapports avec l'appelant, déchue des intérêts échus, en ce qui concerne le contrat du 2 septembre 2011, depuis le 31 mars 2012, date avant laquelle l'information annuelle de la caution devait intervenir pour la première fois, et, en ce qui concerne les cautionnements des 20 et 26 janvier 2012, depuis le 31 mars 2013, les paiements effectués par la débitrice principale étant réputés, dans ces rapports entre caution et établissement bancaire, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
S'agissant de l'application des dispositions de l'article L.341-1 du code de la consommation, eu égard à ce qui vient d'être dit, la sanction prescrite est, au vu des décomptes produits, sans incidence sur les sommes dues par la caution.
A cet égard, s'agissant du prêt du 12 octobre 2011, au vu des pièces produites, en particulier contrat de crédit, cautionnement, décomptes et déclaration de créance, et compte tenu, notamment, de ce que le capital restant dû au 8 juillet 2013 s'élevait à 55.976,76 euros, de ce qu'à cette date quatre échéances demeuraient impayées représentant un montant en capital de 3.394,38 euros, de ce que les intérêts payés au titre des mensualités précédemment réglées depuis le 31 mars 2012 doivent s'imputer sur le principal, et, par ailleurs, de ce que la caution est, aux termes de l'acte du 2 septembre 2011, tenue dans la double limite de 50 % de l'encours du prêt et de la somme de 24.050 euros, il apparaît que, en exécution de cet engagement, M. [A] [D] est redevable de ladite somme de 24.050 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016, date de réception de la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée en sa qualité de caution de la SARL Du Roy.
En ce qui concerne le prêt du 20 janvier 2012, dont le capital restant dû était de 5.201,15 euros au 7 juillet 2013, aucune échéance n'étant alors impayée, l'appelant doit être condamné, en vertu de son cautionnement, à payer la somme précitée de 5.201,15 euros, sauf à déduire les intérêts versés au titre des mensualités réglées entre le 31 mars 2013 et le 7 juillet 2013, étant rappelé que les paiements effectués par la débitrice principale sont réputés, dans les rapports entre caution et établissement bancaire, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Avec application de cette même règle, la caution est par ailleurs condamnée, en exécution de son engagement du 26 janvier 2012, au paiement, au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL Du Roy arrêté au 7 juillet 2013, à la somme de 12.941 euros expurgée des intérêts depuis le 31 mars 2013.
Les créances ainsi expurgées porteront intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016, outre capitalisation des dits intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées à l'encontre de M. [A] [D] au titre de ses engagements de caution,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. [A] [D] à payer à la SA Société Générale :
- en exécution de son acte de cautionnement du 2 septembre 2011, la somme de 24.050 euros,
- au titre de son engagement de caution du 20 janvier 2012, la somme de 5.201,15 euros, sauf à déduire les intérêts versés depuis le 31 mars 2013,
- en vertu de son cautionnement du 26 janvier 2012, la somme de 12.941 euros, sous déduction des intérêts depuis le 31 mars 2013,
Dit que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016, outre capitalisation dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
Confirme le jugement pour le surplus,
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT