Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 Octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00807 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJTQ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 17 septembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. LES IRIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. BRO PROD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 31 juillet 2024, la SARL LES IRIS a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SAS BRO PROD, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
- Constater que le jeu de clause résolutoire est acquis à effet du 22 juin 2024 et ordonner en conséquence l'expulsion de la SAS BRO PROD ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, du bien sis [Adresse 1] à [Localité 2] ;
- Juger que la SARL LES IRIS, pourra procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l'immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la SAS BRO PROD ;
- Condamner la SAS BRO PROD à payer, à titre provisionnel, la somme totale de 4.620 euros au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêtés au 1er juillet 2024 inclus ;
- Déclarer mal fondée une éventuelle demande de délais ;
- Subsidiairement et dans l'hypothèse où des délais étaient accordés, dire que les sommes qui seront versées par la SAS BRO PROD s'imputent en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement de payer, l'arriéré dû au titre du commandement de payer n'étant apuré qu'en outre ;
- Dans cette hypothèse, juger que faute par la SAS BRO PROD de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement au commandement de payer, et l'arriéré, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la SARL LES IRIS pourra dès lors poursuivre l'expulsion de la SA BRO PROD ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier ;
- Condamner la SAS BRO PROD à payer une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer mensuel TTC, soit 420 euros, à compter du 22 juin 2024 et jusqu'à la reprise du local par le bailleur ;
- Juger que la SARL LES IRIS conservera le dépôt de garantie d'un montant de 802,42 euros ;
- Condamner la SAS BRO PROD à payer à la SARL LES IRIS la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS BRO PROD en tous les dépens, en ce compris, le coût du commandement, les frais de délivrance de la présente assignation, de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l'ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la SARL LES IRIS expose que, par acte sous seing privé à effet au 24 octobre 2023, elle a donné à bail à la SAS BRO PROD des locaux commerciaux, moyennant un loyer annuel de 3.209,68 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement à terme à échoir. Elle explique que sa locataire n'ayant procédé à aucun règlement depuis la prise d'effet du bail, elle a été contrainte de lui faire délivrer, le 22 mai 2024 par commissaire de justice, un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme de 3.360 euros hors coût de l'acte qui est resté infructueux. Elle estime en conséquence la clause résolutoire acquise depuis le 22 juin 2024, précisant que sa locataire reste lui devoir la somme de 4.620 euros au titre des arriérés locatifs, terme du troisième trimestre 2024 inclus.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2024 au cours de laquelle la SARL LES IRIS, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS BRO PROD n'a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, la SARL LES IRIS justifie, par la production du bail commercial non daté à effet au 24 octobre 2023, du commandement de payer du 22 mai 2024 que sa locataire, la SAS BRO PROD, n'a jamais payé ses loyers, charges et taxes.
Le bail commercial en son article 40, page 28, stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
La SARL LES IRIS a fait délivrer le 22 mai 2024 à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce d'avoir à payer la somme en principal de 3.360 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 22 mai 2024 est demeuré infructueux. Par conséquent, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 23 juin 2024.
L'obligation de la SAS BRO PROD de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion et de considérer la SAS BRO PROD occupante sans droit ni titre et dire qu'elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef, à défaut la SARL LES IRIS étant alors autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l'aide d'un serrurier.
Il convient de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
En l'espèce, le maintien dans les lieux de la SAS BRO PROD causant un préjudice à la SARL LES IRIS, cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait perçue si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 23 juin 2024 et ce jusqu'à libération effective et définitive des lieux loués, caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS BRO PROD au paiement de ladite indemnité à compter du 1er octobre 2024, celles dues depuis le 23 juin 2024 seront comprises au titre de la provision.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort du décompte arrêté au 12 juillet 2024 que sont réclamés en paiement les loyers et charges depuis la date de prise d'effet du bail, soit le 24 octobre 2023. Or, force est de constater que la SAS BRO PROD n'a procédé à aucun paiement.
En conséquence, il convient de condamner la SAS BRO PROD à payer à la SARL LES IRIS la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 4.620 euros au titre des impayés locatifs et indemnités d'occupation arrêtée au mois de septembre 2024 inclus.
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
La demande de conservation du dépôt de garantie s'analyse en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les autres demandes
La SAS BRO PROD qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle est également condamnée à payer à la SARL LES IRIS la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 1] (3e étage BL n°06) à [Localité 2] à la date du 23 juin 2024 ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion immédiate de la SAS BRO PROD et/ou de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 1] (3e étage BL n°06) à [Localité 2] ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l'article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SAS BRO PROD à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SARL LES IRIS aurait perçue si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 23 juin 2024 ;
CONDAMNE la SAS BRO PROD à payer à la SARL LES IRIS à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2024 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
CONDAMNE la SAS BRO PROD à payer à la SARL LES IRIS la somme provisionnelle de 4.620 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de septembre 2024 inclus ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SAS BRO PROD aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire ;
CONDAMNE la SAS BRO PROD à payer à la SARL LES IRIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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