Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse centrale d'activités sociales, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Pierre X..., demeurant ...,
2°/ de M. Pierre Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse centrale d'activités sociales, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens réunis :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que la Caisse centrale d'activités sociales demande la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 9 février 1993 qui a accueilli la demande de classement dans le groupe fonctionnel 8 (GF8) de ses salariés, M. X... et M. Y..., en raison de leur ancienneté acquise dans la catégorie GF7, à laquelle ils avaient été respectivement intégrés par arrêts de la même juridiction du 23 janvier 1990;
Mais attendu que ces précédents arrêts ont été cassés le 30 mars 1994, en leurs dispositions relatives à la date d'effet du reclassement rétroactif des salariés en catégories GF7; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué, qui en constitue l'application, s'est trouvé annulé par voie de conséquence;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la Caisse centrale d'activités sociales, envers M. X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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