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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-16.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.011

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jack X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de Mme Laura Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... aux torts du mari, d'avoir condamné celui-ci à verser à son épouse une prestation compensatoire et d'avoir ordonné une expertise pour en fixer définitivement le montant, alors que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux doit s'apprécier à la date du prononcé du divorce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, reconnaissant ne pas disposer d'éléments d'appréciation suffisants sur les ressources de M. X... depuis 1986, a ordonné une expertise sur ce point, en vue d'établir le règlement définitif de la prestation compensatoire ; que, dès lors, en retenant, au vu des seules ressources perçues par M. X... avant 1986 et dont il invoquait la diminution depuis cette date, qu'il existait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, et en allouant en conséquence une prestation compensatoire provisionnelle à Mme Y..., la cour d'appel aurait violé les articles 270 et 271 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, se fondant sur les éléments en sa possession au moment où elle statuait, a souverainement apprécié l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et le montant de la prestation compensatoire destinée à la compenser à titre provisoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir augmenté le montant de la pension alimentaire due par le mari pour l'entretien et l'éducation des enfants communs, alors que, d'une part, les ressources de chacun des parents et les besoins des enfants, en fonction desquels la pension alimentaire due pour la contribution à l'entretien des enfants est déterminée, doivent être appréciées à la date où le juge statue ; qu'ainsi, en se bornant à faire référence aux ressources perçues par M. X... en 1985, dont elle a reconnu qu'elle n'était pas en mesure de connaître le montant en 1990, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 288 du Code civil ; alors que, d'autre part, en portant à 2 500 francs par mois la pension alimentaire fixée à 2 000 francs par les premiers juges, sans relever aucun élément de nature à caractériser une modification depuis le jugement de première instance, soit dans les ressources d'un des deux parents, soit dans les besoins des enfants, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 288 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a statué au vu des seuls éléments en sa possession en ce qui concerne les ressources du mari, a usé de son pouvoir souverain pour fixer le montant de la pension alimentaire et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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