Cour d'appel, 24 novembre 2014. 14/01941
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/01941
Date de décision :
24 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 24 Novembre 2014
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 01941
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 12-03830
APPELANTE
URSSAF PARIS-REGION PARISIENNE
Division des Recours amiables et judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représenté par M. X... en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur Lucien A...
...
75012 PARIS
représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Delphine BARREIROS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'URSSAF DE PARIS REGION PARISIENNE aux droits de laquelle vient l'URSSAF D'ILE DE France
A l'encontre du jugement prononcé le 20 novembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS dans le litige l'opposant à Monsieur Lucien A....
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Un contrôle inopiné a été diligenté au sein du restaurant LES CROCS 14 rue Cotte à PARIS le 20 octobre 2011 par l'URSSAF en présence des services de police.
Deux personnes ont été contrôlées en situation de travail :
Monsieur A... Lucien responsable du restaurant
Monsieur Stéphane Y... cuisinier
Après vérification il a été constaté que le compte de la société avait été radié depuis le 31 mars 1999 pour l'emploi de personnel et que Monsieur Y... n'avait pas été déclaré.
Par une lettre d'observations du 2 novembre 2011 l'URSSAF notifiait à Monsieur Lucien A... en sa qualité d'exploitant du restaurant LES CROCS un chef de redressement concernant le délit de travail dissimulé emportant régularisation de la somme de 3 782 euros en principal.
Une mise en demeure de régler la somme de 3 782 euros en principal outre 438 euros au titre des majorations de retard était adressée le 22 février 2012 à Monsieur A... outre 438 euros au titre des majorations de retard.
Par une décision prise en sa séance du 9 mai 2012, la Commission de Recours Amiable a rejeté le recours de Monsieur A....
Par un jugement du 20 novembre 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté la demande d'annulation du redressement et condamné Monsieur A... à régler à l'URSSAF d'ILE DE France les cotisations correspondant à 20 heures par mois pendant 6 mois outre les majorations de retard.
Monsieur A... a fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 23 juin 2014.
Il demande l'infirmation du jugement entrepris aux motifs d'une part du défaut de signature du procès verbal de contrôle en date du 3 novembre 2011 par le directeur de l'organisme de recouvrement ainsi que l'annulation de la mise en demeure notifiée le 23 février 2012.
Subsidiairement, il demande que la Cour juge qu'il n'est redevable que de la somme de 554, 16 euros au titre du rappel des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Il sollicite la condamnation de l'URSSAF à lui régler une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur A... fait valoir qu'il a fait appel aux services d'une personne physique inscrite au Répertoire des Entreprises et des Etablissements et qu'il n'était donc pas tenu de procéder à une déclaration préalable à l'embauche. Monsieur Y... n'est donc pas salarié. Il a toujours facturé ses prestations à Monsieur A... qui en justifie.
Sur le fond Monsieur A... observe que le montant des salaires dissimulés s'élève en réalité à 20 heures mensuelles sur la base de 10 euros.
L'URSSAF a fait plaider par la voix de son représentant les conclusions visées par le greffe social le 13 juin 2014 tendant à la réformation partielle du jugement.
L'URSSAF demande à la Cour de condamner Monsieur A... à régler la somme de
3 782 euros en cotisations et la somme de 438 euros en majorations de retard.
Elle souligne que l'infraction est caractérisée par le défaut de déclaration préalable à l'embauche de Monsieur Y... et que c'est par une stricte application des textes que les cotisations ont été redressées sur la base de 6 fois le SMIC mensuel.
SUR QUOI,
LA COUR :
SUR L'ANNULATION DU REDRESSEMENT
Considérant les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile aux termes desquelles aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;
Que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;
Considérant les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dont il résulte que le caractère contradictoire de la procédure de contrôle et la sauvegarde des droits de la défense ont le caractère de formalités substantielles ;
Considérant qu'en l'espèce le procès-verbal de contrôle établi le 3 novembre 2011 est signé de la main de Monsieur Patrick Z..., inspecteur assermenté, dont l'habilitation pour la recherche des infractions au travail dissimulé n'est pas contestée et figure en tête du procès verbal ;
Que ce défaut de signature du dit procès verbal par le Directeur de l'URSSAF n'est nullement constitutif d'une nullité, une telle sanction n'étant pas prévue par les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale invoquées à tort par l'appelant, qui n'invoque au demeurant aucun grief de ce chef quand bien au contraire le chef de redressement lui a été régulièrement notifié par la lettre d'observations du 2 novembre 2011 et qu'il a pu contradictoirement faite valoir ses observations ;
Qu'il s'en suit que Monsieur A... doit être débouté de ce chef ;
Considérant sur le fond que Monsieur A... communique plusieurs factures de prestations de service de cuisine émanant de Monsieur Y... entre le mois de septembre 2011 et le mois de janvier 2012 ;
Que si Monsieur Y... est effectivement inscrit au Répertoire des Entreprises et des Etablissements depuis le 26 octobre 2011, force est de constater que le paiement de ces factures n'est pas justifié par Monsieur A... qui ne peut valablement se prévaloir de l'absence de lien de subordination alors même qu'au moment du contrôle il travaillait dans l'établissement contrôlé sous la direction du chef d'établissement ;
Considérant par ailleurs que le redressement a justement été opéré en tenant compte des prescriptions posées par l'article L 242-1- 2du code de la sécurité sociale sur la base de 6 fois le SMIC mensuel en tenant compte de 151, 67 heures sur une base de 9 euros de sorte qu'il ne saurait être minoré valablement ;
Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef et de condamner Monsieur Lucien A... à régler la somme de 3 782 euros en cotisations et 438 euros en majorations de retard ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l'URSSAF D'ILE DE France venant aux droits de l'URSSAF DE PARIS REGION PARISIENNE recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement entrepris ;
Condamne Monsieur Lucien A... à régler à l'URSSAF D'ILE DE France venant aux droits de l'URSSAF DE PARIS REGION PARISIENNE la somme de 3 782 euros en cotisations et 438 euros en majorations de retard ;
Le Greffier, Le Président,
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