Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02570 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYR6
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juin 2023, à 10h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [X]
né le 22 septembre 1975 au [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Olivier Besson, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Mitche-Axel Bibalou du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 19 juillet 2023 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 juin 2023, à 12h38 réitéré à 12h44, par M. [Z] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une solution juridique appropriée que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [X] pour une durée de vingt-huit jours y substituant s'agissant de l'irrecevabilité de la requête du préfet en l'absence de copie du registre, que contrairement à ce qui est exposé, au regard des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la copie du registre est une pièce justificative utile qui, en l'espèce, est dûment communiquée. L'exception d'irrecevabilité doit donc être rejetée.
Pour ce qui est de l'exception de nullité de la garde à vue pour conditions indignes résultant de la privation de nourriture, étant rappelé qu'il n'existe aucune obligation d'alimentation trois fois par jour à heure fixe des personnes en garde à vue, si le procès-verbal de fin de garde à vue de M. [Z] [X] indique qu'il a pu s'alimenter le 18 juin 2023 à 8h01 et à 12h01 sans qu'il soit fait état d'un repas le soir du 17 juin alors qu'il avait été placé en garde à vue à 14h45, il ne peut être déduit de ces seuls éléments des conditions indignes et donc une atteinte aux droits de l'intéressé dès lors qu'au regard des dispositions de l'article L.743-12 du code précité cette nullité ne peut être retenue que si l'intéressé justifie d'un grief en résultant ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'exception de nullité doit être rejetée.
En ce qui concerne l'exception de nullité résultant de l'absence de justification de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED, il résulte des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation du ministère de l'intérieur, publiée au JO le 25 janvier 2023 que le code de procédure pénale est complété d'un article 15-5 ainsi libellé: ' Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consulation de traitement au cours d'une enquête ou d'une instrcution. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différents pièces de la procédure résultant de la consulation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure'.
Dès lors, même si aucune habilitation ne figure dans la procédure, l'argument de M. [Z] [X] selon lequel l'absence de preuve de l'habilitation constitue une nullité d'ordre public ne peut être retenu, l'intéressé ne justifiant d'aucun grief résultant de cette nullité. L'exception d'irégularité doit être rejetée.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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