Cour de cassation, 19 juin 2019. 17-23.339
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-23.339
Date de décision :
19 juin 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10730 F
Pourvoi n° V 17-23.339
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Moncler, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez Industries Spa, [...], et ayant un établissement [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme W... T..., épouse R..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Moncler, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme T... ;
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Moncler aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Moncler à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Moncler
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué condamné la société MONCLER à payer à Madame W... T... les sommes de 4100,87 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 418,08 euros au titre des congés payés afférents, 807,60 euros au titre du repos compensateur ;
AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires, selon l'article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; que l'article L, 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; qu'une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10% ; qu'aux termes de l'article L.3171-4 du Code du Travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; que la règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi-même n'est pas applicable à l'étaiement (et non à la preuve) d'une demande au titre des heures supplémentaires et que le décompte précis d'un salarié, qui permet à l'employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, est de nature à étayer la demande de ce dernier ; qu'en l'espèce, Mme T... produit aux débats les plannings établis par son employeur qu'elle a annotés pour y faire figurer le décompte des heures supplémentaires effectuées selon elle, après déduction des heures supplémentaires déjà réglées par l'employeur, lequel se borne à objecter qu'en sa qualité de responsable de département femmes de la boutique MONCLER du Faubourg Saint Honoré elle était amenée à travailler durant les seules heures d'ouverture de la boutique et se voyait régler les heures supplémentaires au-delà de 35 h, sans discuter ni de la réalité des dépassements d'horaire dont fait état la salariée, notamment à l'occasion des soldes ou des soirées VIP, ni du détail précis des dépassements d'horaire au-delà de 39 heures, dont les volumes hebdomadaires et mensuels pour un total de 170,15 heures, par leur importance ne pouvaient être ignorés de ses supérieurs et permettent de les considérer comme nécessaire à la bonne marche de la boutique et comme tacitement admis par ces derniers, à tout le moins jusqu'à la réclamation formulée à ce titre par la salariée le 18 décembre 2014 par courriel.
Cour d'Appel de Paris ARRET DU 15/06/2017 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise de ce chef, de faire droit à la demande formulée par Mme T... et de condamner la société MONCLER à lui verser 4.100,87 € au titre de rappel d'heures supplémentaires outre 410,08 € au titre des congés payés afférents ainsi que 807,60 € de rappel de salaire au titre du repos compensateur obligatoire ;
ALORS D'UNE PART QUE s'il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarie, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à la demande de la salariée, que Madame T... produisait les plannings établis par son employeur annotés par ses soins pour y faire figurer le décompte des heures supplémentaires effectuées selon elle au-delà des 39 heures qui lui étaient réglées et qu'elle faisait état de dépassements d'horaires à l'occasion des soldes et des soirées VIP, sans préciser en quoi ces éléments suffisaient à étayer sa demande et sans relever l'existence d'aucun élément précis invoqué par Madame T... renseignant sur les heures accomplies éventuellement par cette dernière au-delà de son horaire contractuel correspondant aux heures d'ouverture de la boutique MONCLER, soit de 10 heures à 19 heures avec une heure de pause, qui aurait mis en mesure l'employeur de répondre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE seules ouvrent droit à rémunération les heures de travail effectuées à la demande de l'employeur à moins qu'elles n'aient été accomplies avec l'accord implicite de ce dernier ou rendues nécessaires par l'ampleur de la tâche confiée au salarié ; qu'en se bornant à présumer de la seule importance du volume des heures supplémentaires revendiquées par Madame T... que ces dernières ne pouvaient être ignorées de ses supérieurs et qu'il y avait lieu de les considérer comme nécessaires à la bonne marche de la boutique, sans qu'il ressorte d'aucune de ses constatations que l'exécution d'heures supplémentaires au-delà de la durée du travail convenue ait été portée à la connaissance de la société MONCLER avant le 18 décembre 2014 ou imposée par l'importance du travail demandé à l'intéressée, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un accord de l'employeur au moins implicite à l'accomplissement d'heures supplémentaires par la salariée au-delà de la 39ème heure hebdomadaire de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-22 et L.3191-4 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société MONCLER à payer à Madame W... T... la somme de 22 534,62 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE sur le travail dissimulé, l'article L.8221-I du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.S221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L.8221-5,2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture ; que la demande en paiement d'heures supplémentaires n'a pas pour effet de rendre irrecevable la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire ; que le montant de l'indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; que cette indemnité qui sanctionne la violation de dispositions légales se cumule avec les indemnités de nature différente résultant du licenciement, et notamment avec l'indemnité de licenciement ; qu'il résulte de ce qui précède que la salariée a effectué 170,15 heures supplémentaires entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014, au-delà de celles qui ont été réglées par son employeur, lequel eu égard à leur volume, ne pouvait en ignorer la réalisation, de sorte qu'il y a lieu, de considérer qu'il a délibérément décidé de ne pas régler ces heures à Mme T..., le travail dissimulé qui lui est imputé, étant de ce fait caractérisé en ses éléments matériels et intentionnel ; qu'il y a lieu par conséquent d'infirmer la décision entreprise de ce chef et de condamner la société MONCLER à verser à Mme T... la somme de 22.534,62 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
ALORS D'UNE PART QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif aux heures supplémentaires entrainera par voie de conséquence, la cassation du dispositif de l'arrêt ayant condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile ;
ET ALORS D'AUTRE PART QUE la dissimulation d'emploi prévue et sanctionnée par les articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que la Cour d'appel qui, pour condamner la société MONCLER au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, se borne à relever qu'eu égard au volume des heures supplémentaires qu'elle considère avoir été accomplies par Madame T..., la société MONCLER ne pouvait en ignorer la réalisation de sorte que cette dernière avait délibérément décidé de ne pas régler ces heures à salariée, sans constater que la société MONCLER avait connaissance ou pouvait avoir une connaissance exacte du nombre d'heures en cause ni relever l'existence d'une omission volontaire de la part de l'employeur de mentionner la totalité des heures de travail effectuées sur le bulletin de paye, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de la dissimulation prétendument commise et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MONCLER à payer à Madame T... les sommes de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11 225,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1122,50 euros à titre de congés payés sur préavis et 1061,93 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE sur la rupture, pour infirmation, Mme T... fait essentiellement valoir qu'à la suite de l'envoi de sa réclamation relative aux heures supplémentaires à laquelle il ne lui a pas été répondu, il lui a été enjoint de ne plus reparaître et que par la suite, elle a reçu un courrier de prise d'acte de rupture de l'employeur, alors que ce mode de rupture ne lui est pas ouvert, qu'elle n'a jamais fait l'objet de relance ou de mise en demeure et qu'elle n'avait aucune intention de quitter son emploi ; que la société MONCLER rétorque que l'intéressée souhaitait rester en contrat à durée déterminée jusqu'en décembre 2014, qu'à compter du 22 décembre 2014, elle n'a plus reparu sans justifier de son absence et a par conséquent été licenciée pour abandon de poste, lequel est avéré en dépit de l'irrégularité de la procédure ; qu'en l'espèce, il est établi que la salariée ne s'est plus présentée sur son lieu de travail à compter du 22 décembre 2014 et que l'employeur, sans lui adresser préalablement une mise en demeure d'avoir à justifier de son absence, a rompu son contrat de travail le 21 janvier 2015, de surcroît par le biais d'une prise d'acte de rupture pour abandon de poste, qu'il ne peut qualifier de licenciement pour faute grave ; qu'une telle modalité de rupture à laquelle l'employeur ne peut recourir et qui ne constitue pas seulement une irrégularité de procédure, est suffisante à ôter tout caractère réel et sérieux à la rupture intervenue dans ces conditions qui doit par conséquent être déclarée abusive ; que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté d'un an pour une salariée âgée de 40 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales de la rupture à son égard, qui soutient être demeurée au chômage jusqu'en janvier 2016 sans en justifier et n'avoir pas pu percevoir les indemnités Assedic avant la remise en juin 2015 de l'attestation pôle emploi rectifiée, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-5 du Code du travail (L.122-14-5 ancien) une somme de 10,000 € à titre de dommages-intérêts ; que la rupture étant abusive, le salarié peut prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu'il est dit au dispositif, évaluées sur la base d'une moyenne salaire de 4.247,72 € telle que calculée par la salariée sur le douze derniers mois de salaire, après intégration des heures supplémentaires ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge, tenu en vertu de l'article 12 du code de procédure civile de trancher le litige conformément aux règles de droit, doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ; que, peu important son intitulé, constitue une lettre de licenciement la lettre par laquelle l'employeur notifie au salarié sa volonté de rompre son contrat avec effet immédiat le contrat de travail à raison de son absence injustifiée constitutive d'un abandon de poste ; qu'il était constant que par la lettre du 20 janvier 2015, la société MONCLER, après avoir rappelé être « sans nouvelles » de Madame T... depuis qu'elle avait cessé, le 22 décembre 2014, de se présenter au travail sans donner « aucun justificatif de son absence,
malgré de multiples relances », et précisait ne pas comprendre « l'objectif que suiv[ait la salariée] », avait « notifié par la présente la rupture de [son] contrat de travail » avec effet immédiat à la salariée au motif de son « abandon de poste à compter du 22 septembre 2014 », ce dont il résultait que cette lettre s'analysait en une lettre de licenciement pour faute grave ; qu'en décidant néanmoins que la société MONCLER avait pris acte de la rupture par Madame T... de son contrat de travail pour en déduire que cette modalité de rupture suffisait à ôter tout caractère réel et sérieux à cette rupture, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 12 du Code procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'abandon de son poste par un salarié sans aucun motif constitue une faute grave dont la reconnaissance n'est pas subordonnée à l'envoi préalable à l'intéressé d'une mise en demeure officielle de reprendre le travail ou de justifier son absence ; qu'en l'état de la lettre de licenciement mentionnant l'existence de demandes de justifications ayant donné lieu à plusieurs relances et de tentatives de communication effectuées par la société MONCLER à la suite de la cessation soudaine de son travail par Madame T..., toutes démarches restées sans réponse, la Cour d'appel ne pouvait écarter la qualification de faute grave au seul motif pris de l'absence de mise en demeure d'avoir à justifier de son absence adressée à la salariée préalablement à la rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, LL.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QUE les juges du fond doivent rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si l'absence prolongée et injustifiée reprochée à la salariée dans la lettre de licenciement ne constituait pas à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Ce moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société MONCLER à payer à Madame T... la somme de 3.741,69 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'irrégularité de la procédure, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 1235-2 et L.1235-5 du code du travail avec celles de l'article L. 1235-3 du code du travail que, lorsque le licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le salarié peut obtenir, en plus des dommages-intérêts pour rupture abusive, une indemnité distincte pour irrégularité de la procédure, en particulier en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ; qu'il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise et de condamner la société MONCLER à verser à Mme T... la somme de 3.741,69 € à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le licenciement pour cause personnelle doit normalement respecter une procédure particulière : convocation à en entretien préalable, notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, faculté offerte au salarié de se faire assister ; que la convocation à l'entretien préalable doit préciser que l'objet de l'entretien portera sur un éventuel licenciement et indiquer précisément les conditions dans lesquelles le salarié pourra être assisté au cours de l'entretien ; qu'elle doit être présentée au salarié au moins cinq jours ouvrables avant la date fixée pour l'entretien ; que l'employeur est en outre tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, l'absence de convocation de Madame T... à un entretien préalable à son licenciement constitue une irrégularité de procédure qui lui cause nécessairement un dommage ; qu'en conséquence, la société MONCLER est condamnée à verser à la salariée la somme de 3 741,69 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure ;
ALORS QUE l'inobservation de la procédure de licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ou travaillant dans une entreprise de moins de onze salariés ne peut donner lieu à réparation que si elle est la cause d'un préjudice du salarié qu'il appartient à ce dernier d'établir ; que pour condamner la société MONCLER au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la Cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs adoptés des premiers juges, que l'absence de convocation de Madame T... à un entretien préalable à son licenciement constitue une irrégularité de procédure qui lui cause nécessairement un dommage ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1235-5 du Code du travail, dans sa version applicable aux faits du litige.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique