Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 1991, qui a fait droit à sa requête en confusion de peines ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué ayant fait droit à la demande de confusion de peines présentée par Jacques X..., celui-ci est sans intérêt à se pourvoir contre cette décision ; d
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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