Cour de cassation, 21 mai 2002. 00-41.735
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.735
Date de décision :
21 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Noëlle Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Bernard X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Lelièvre, demeurant ...,
2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Rennes, délégation régionale AGS Centre-Ouest, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Soury, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'annexe I, "classifications", "produits spécifiques au détail" de la convention collective poissonnerie ;
Attendu que Mme Y... a été embauchée par la société Lelièvre le 1er juin 1989 en qualité de vendeuse ; qu'elle a accepté le 13 janvier 1998 la convention de conversion proposée par l'employeur ;
que le 28 janvier 1998, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de divers rappels de salaires ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'application du coefficent de rémunération 250 de la convention collective poissonnerie, la cour d'appel énonce qu'il lui appartenait de rapporter la preuve qu'elle exerçait, selon le texte de la convention collective de façon permanente un commandement sur l'ensemble du personnel d'un ou plusieurs services de la société Lelièvre et qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer que ses fonctions correspondaient au niveau de responsabilité qu'elle prétendait avoir et que cette qualification exigeait pour le coefficient 250 ;
Qu'en statuant ainsi, en appliquant au coefficient de rémunération 250 correspondant aux fonctions d'acheteur, les conditions requises par la convention collective pour les coefficients 300 à 450 concernant les cadres, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X..., ès qualités et le CGEA de Rennes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille deux.
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