Section du Contentieux, 12 décembre 2024. 492526
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
492526
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, sur son recours administratif préalable, confirmé les décisions des 9 août et 2 novembre 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône mettant à sa charge des indus de revenu de solidarité active pour la période d'août 2019 à juillet 2021, ainsi que la décision du 9 septembre 2021 par laquelle il a procédé à sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Par un jugement no 2200152 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 7 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, du département des Bouches-du-Rhône et de l'Etat la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Delamarre et Jehannin, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que le tribunal administratif l'a rendu au terme d'une procédure irrégulière en omettant de l'informer avant l'audience que le rapporteur public avait été dispensé de conclure sur son affaire.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure.
Rendu le 12 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Nejma Benmalek
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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